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14MA00878

CETATEXT000030713177 J6_L_2015_06_000001400878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/31/CETATEXT000030713177.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 02/06/2015, 14MA00878, Inédit au recueil Lebon 2015-06-02 CAA de MARSEILLE 14MA00878 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER CABINET D'AVOCATS RACINE M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2014 par télécopie, et régularisée le 26 février suivant par courrier et par des mémoires complémentaires enregistrés le 10 octobre 2014 et le 7 avril 2015, la Société Immochan France, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial statuant sur les recours, d'une part, de la SAS Inter Ikéa Centre Vedène et, d'autre part, de la Fédération du commerce de proximité, de l'artisanat et des professionnels libéraux avignonnais et de l'Union des commerçants et artisans du Vaucluse dirigés contre la décision du 4 juillet 2013 de la commission départementale d'aménagement commercial de Vaucluse autorisant la société requérante à procéder, au Pontet (Vaucluse), à l'extension de 6 905 m² de la galerie marchande d'un ensemble commercial " Auchan ", lui a refusé l'autorisation sollicitée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les avis des ministres, dont la consultation est obligatoire, ont été rendus au vu d'un dossier incomplet ; - la décision de la commission nationale est insuffisamment motivée ; - la commission a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en estimant que le projet méconnaissait les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce ; - le projet est compatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du bassin de vie d'Avignon, contrairement à ce que soutient la commission. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2014, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société Immochan France n'est fondé. Par ordonnance du 16 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2015. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de commerce, notamment ses articles L. 750-1, L. 752-6, et R. 752-51 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guidal, rapporteur, - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public, - et les observations de Me B...représentant la société Immochan France. 1. Considérant que par décision du 4 juillet 2013 la commission départementale d'aménagement commercial de Vaucluse a accordé à la société Immochan France l'autorisation préalable requise en vue d'étendre un ensemble commercial " Auchan " au Pontet (Vaucluse) par l'extension de 6 905 m² de sa galerie commerciale ; que la SAS Inter Ikéa Centre Vedène, d'une part, et la Fédération du commerce de proximité, de l'artisanat et des professionnels libéraux avignonnais et l'Union des commerçants et artisans du Vaucluse, d'autre part, ont formé des recours contre cette décision devant la Commission nationale d'aménagement commercial, laquelle, faisant droit à ces recours, a refusé par une décision du 13 novembre 2013 l'autorisation du projet ; que, la société Immochan France demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission. Il donne son avis sur les demandes examinées par la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des auditions effectuées. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au commissaire du gouvernement de recueillir et de présenter à la Commission nationale d'aménagement commercial les avis de l'ensemble des ministres intéressés avant d'exprimer son propre avis ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sur le fondement des dispositions de l'article R. 752-51 du code de commerce, le commissaire du gouvernement près la Commission nationale d'aménagement commercial a sollicité l'avis, d'une part, des ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement et, d'autre part, du ministre chargé du commerce sur le projet d'extension de la société Immochan France ; que les avis défavorables de ces ministres sur le projet ont été communiqués respectivement le 12 novembre 2013 et le 7 novembre 2013 au commissaire du gouvernement et présentés par celui-ci à la Commission nationale d'aménagement commercial lors de sa réunion du 13 novembre 2013 ; que si la société requérante a adressé le 5 novembre 2013 au secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial des pièces complémentaires relatives au financement d'aménagements routiers de la zone d'activité, notamment la convention de participation financière pour la desserte routière du site conclue le 20 février 2008 entre le département de Vaucluse et les sociétés Ikéa développement et Inter Ikéa Centre Vedène, ainsi que les engagements formulés par le président du conseil général le 23 avril 2009 auprès du maire de Vedène de réaliser les aménagements ainsi définis et la délibération de communauté d'agglomération du Grand Avignon du 8 avril 2013 approuvant le plan général de la voie primaire " Périgord " ainsi que le coût et le planning prévisionnel de l'opération, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les ministres intéressés n'auraient pas eu connaissance de ces documents avant d'émettre leur avis ; qu'à cet égard, la circonstance que les ministres en charge de l'urbanisme et de l'environnement n'ont pas fait expressément mention de ces différents documents dans leur avis émis le 12 novembre 2013 ne suffit pas, à elle seule, à établir qu'ils n'en auraient pas été informés ; qu'au surplus, à supposer que les ministres intéressés n'en aient pas reçu communication, cette circonstance est restée sans influence sur la légalité de la décision attaquée et n'a pas privé la société requérante d'une garantie, dès lors qu'il ressort clairement des pièces du dossier que, d'une part, ceux-ci disposaient de l'intégralité des renseignements nécessaires pour émettre un avis circonstancié sur le projet et, d'autre part, que les éléments les ayant conduit à donner un avis défavorable sur le projet de la société Immochan France tenaient principalement à son incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du bassin de vie d'Avignon, à la présence à proximité des bâtiments concernés d'une conduite de gaz liquide induisant un risque majeur ainsi qu'au risque de fragilisation des centres-villes voisins, et non pas de façon déterminante à des considérations tenant à la desserte routière du site ; qu'ainsi, la Société Immochan France n'est pas fondée à soutenir que la Commission nationale d'aménagement commercial n'aurait pas valablement délibéré au motif que les ministres concernés auraient rendu leur avis sur la base d'une information incomplète ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en l'espèce, la commission nationale, qui a indiqué les motifs pour lesquels elle estimait que le projet ne répondait pas aux exigences en matière d'aménagement du territoire, a satisfait à cette obligation ; que le moyen tiré de ce qu'elle aurait entaché sa décision d'une insuffisance de motivation doit donc être écarté ; 5. Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 750-1 du code de commerce dispose que : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ; qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /

  1. a)L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; /
  2. b)L'effet du projet sur les flux de transport ; /
  3. c)Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : /
  4. a)La qualité environnementale du projet ; /
  5. b)Son insertion dans les réseaux de transports collectifs " ; 6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; 7. Considérant que, pour refuser l'autorisation sollicitée, la commission nationale a d'abord relevé que la réalisation du projet portant exclusivement sur l'extension de la galerie marchande et la création de petites surfaces de vente au sein du centre commercial " Avignon nord ", principal pôle commercial du département, risquait de renforcer le déséquilibre commercial existant au sein de l'agglomération d'Avignon, au détriment de l'animation des centres-villes d'Avignon, du Pontet et de Sorgues ; qu'à cet égard, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'implantation du projet se situe à environ dix kilomètres et à treize minutes de trajet du centre-ville d'Avignon, à plus de trois kilomètres du centre-bourg du Pontet, commune de 17 000 habitants et à quatre kilomètres du centre-bourg de Sorgues, commune de 18 000 habitants environ ; qu'au centre-ville d'Avignon sont exploitées de très nombreuses petites boutiques ainsi que plusieurs commerces spécialisés de taille intermédiaire bien intégrés au tissu urbain ; que les communes du Pontet et de Sorgues sont équipées en commerces de proximité et de niveau intermédiaire diversifiés et intégrés également à leur tissu urbain ; que la zone d'implantation, située à proximité de plusieurs autres zones d'activité commerciale ou artisanale, n'est pas intégrée au tissu urbain existant et se caractérise par l'absence d'habitations ; que, eu égard à la taille des équipements prévus, devant accueillir notamment une moyenne surface spécialisée en équipement de la personne et 29 boutiques, à la situation excentrée du site d'implantation du projet et à la qualité de l'offre commerciale existante en centre-ville d'Avignon et en centre-bourg du Pontet et de Sorgues, le projet litigieux portera nécessairement atteinte à l'animation de la vie urbaine, ainsi que le relève d'ailleurs l'avis défavorable du ministre chargé du commerce, qui mentionne à juste titre qu'en proposant des petites et moyennes surface d'équipement de la personne, la galerie marchande est susceptible de priver les centres-villes voisins, ainsi que les commerces à prévoir en pied d'immeubles dans les nouveaux quartiers, de l'opportunité de recevoir les enseignes qui pourraient y trouver leur place ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la commission nationale a estimé que le projet ne satisfaisait pas au critère relatif à l'animation de la vie urbaine ; 8. Considérant que, pour refuser l'autorisation sollicitée, la commission nationale a également estimé que les infrastructures routières assurant la desserte du projet supportaient des flux de circulation très élevés sur des axes déjà saturés aux heures de pointes, alors que plusieurs projets avaient déjà autorisés à proximité, générant ainsi un accroissement important des flux de circulation ; que s'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble commercial litigieux serait susceptible de provoquer un accroissement important de la circulation automobile, la hausse du trafic, même limitée, qu'il engendra nécessairement se produira sur des axes déjà très fréquentés et saturés aux heures de pointe ; que si, comme le fait valoir la requérante, par délibération du 8 avril 2013 la Communauté d'agglomération a décidé de la création d'une nouvelle voie dénommée " Périgord ", destinées à relier l'échangeur Périgord situé sur la route départementale 225 au futur échangeur " Gamma ", permettant la création d'un nouvel accès au site de l'ensemble commercial, il est constant que cet aménagement vise également à desservir un quartier destiné à accueillir à terme 850 logements et un parc de 10 000 m² de bureaux ; qu'ainsi, les difficultés de circulation provoquées par le projet d'aménagement commercial se conjuguant à celles provoquées par les autres projets autorisés à proximité, lesquels incluent des commerces, des bureaux, et des logements, c'est à bon droit que la commission nationale a estimé que le projet ne satisfaisait pas au critère relatif aux flux de transports ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission nationale a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce en refusant l'autorisation sollicitée ; 10. Considérant, en quatrième lieu, que si la requérante soutient que c'est de manière erronée que la commission nationale a estimé que l'essentiel de la clientèle ne pourrait accéder à l'ensemble commercial qu'au moyen de déplacements automobiles, il résulte de l'instruction que, quelle que soit la pertinence de ce motif, celle-ci aurait pris la même décision en se fondant sur les deux autres motifs susmentionnés ; que si la commission nationale a fait état pour la première fois dans son mémoire en défense devant la cour d'un motif supplémentaire de refus de l'autorisation lié à l'absence de compatibilité du projet avec le SCOT du bassin de Vie d'Avignon, ce motif nouveau n'a nullement vocation à se substituer aux motifs de rejet précédemment opposés mais seulement à ajouter à ceux-ci ; que, dès lors, à supposer même que l'incompatibilité alléguée ne soit pas fondée, comme le soutient la requérante, le moyen ainsi invoqué est inopérant ; 11. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que la société Immochan France n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Immochan France est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Immochan France et à la Commission nationale d'aménagement commercial. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, où siégeaient : - M. Cherrier, président de chambre, - M. Martin, président assesseur, - M. Guidal, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 juin 2015. '' '' '' '' 2 N° 14MA00878 14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial.

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