CETATEXT000030713179 J6_L_2015_06_000001400886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/31/CETATEXT000030713179.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 08/06/2015, 14MA00886, Inédit au recueil Lebon 2015-06-08 CAA de MARSEILLE 14MA00886 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL COULET-ROCCHIA M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille, en date du 22 janvier 2014, admettant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. B... ; Vu la requête, enregistrée le 21 février 2014, présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me D...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305813 du 18 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 2°) d'annuler cet arrêté : 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Il soutient que : S'agissant du refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - il aurait dû être mis à même de faire valoir des observations sur l'éventualité pour l'administration de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; - la décision aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe d'égalité ; - elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle refuse un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ; - les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles l'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ne peuvent servir de base légale à la décision attaquée, car elles sont incompatibles avec la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de droit car le requérant a un droit à la délivrance d'un titre de séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2014 qui désigne M. Philippe Portail, président-assesseur de la 9ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Yves Boucher, président de la 9ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2015 le rapport de M. Argoud, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.