CETATEXT000030713181 J6_L_2015_06_000001400905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/31/CETATEXT000030713181.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 01/06/2015, 14MA00905, Inédit au recueil Lebon 2015-06-01 CAA de MARSEILLE 14MA00905 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE RUFFEL Mme Jeanette FEMENIA M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Par une ordonnance n° 1304755 du 12 novembre 2013, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de MmeA.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 février 2014, MmeA..., représenté par Me Ruffel, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance en date du 12 novembre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 23 juillet 2013 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son dossier sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : Sur la régularité de l'ordonnance : - la formation de jugement est irrégulière ; - en se fondant sur une précédente ordonnance qu'il avait lui-même rendue, sans inviter les parties à en discuter, le premier juge a méconnu le principe du contradictoire ; Sur la décision portant refus de séjour : - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - elle est également insuffisamment motivée en droit ; - le préfet n'établit pas qu'elle ne satisfait pas aux conditions de l'article L. 121-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnait les stipulations des articles 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier
- Vu : - l'ordonnance et l'arrêté attaqués ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 24 avril
- A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Féménia, première conseillère.
- Considérant que MmeA..., de nationalité roumaine, a présenté une demande de titre de séjour, fondée sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers, que le préfet de l'Hérault a rejetée par une décision en date du 23 juillet 2013 ; que le préfet de l'Hérault a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, estimant que la situation personnelle de l'intéressée ne nécessitait pas qu'un délai supérieur lui soit accordé et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que Mme A...relève appel de l'ordonnance en date du 12 novembre 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
- Considérant que MmeA..., contrairement à ce qu'a estimé le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, a fait état de faits susceptibles de venir au soutien de ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant et des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme, en se prévalant de sa présence sur le territoire français depuis 2006 et de celle de ses trois enfants scolarisés, tout en produisant des pièces à l'appui de ces moyens ; que la demande de MmeA..., assortie de faits et de moyens précis, ne pouvait donc être rejetée sur le fondement des dispositions précitées, et que dès lors l'ordonnance attaquée est irrégulière ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen soulevé concernant sa régularité, l'ordonnance attaquée, en date du 12 novembre 2013, doit être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Montpellier contre l'arrêté du 23 juillet 2013 du préfet de l'Hérault ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale de refus d'un titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratif susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté du préfet de l'Hérault du 23 juillet 2013 attaqué vise les textes dont il est fait application et énonce de manière suffisamment précise les faits qui le motive ; qu'il satisfait ainsi aux prescriptions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle de MmeA... ;
- Considérant en deuxième lieu, que l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. " ;
- Considérant, qu'il est constant que Mme A...était, à la date de l'arrêté attaqué, présente en France depuis plus de trois mois ; que l'intéressée ne conteste pas que, comme l'a relevé le préfet dans l'arrêté attaqué, elle ne justifiait pas exercer une activité professionnelle, ni rechercher un emploi ni être inscrite dans un établissement agréé et y poursuivre des études ou une formation professionnelle ; que, par ailleurs, il est constant que Mme A...ne percevait aucune rémunération ; qu'ainsi, en estimant que Mme A... ne disposait pas pour elle-même et les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale du pays d'accueil, alors même qu'elle relevait du dispositif de l'aide médicale de l'Etat et que sa situation n'entrait pas dans les prévisions du 2° de l'article L. 121-1 du code précité, le préfet n'a commis ni une erreur de fait ni erreur de droit ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que si Mme A...se prévaut d'une présence en France depuis 2006, où elle soutient résider de manière habituelle avec ses trois filles nées en Roumanie, toutes trois scolarisées depuis cette date, il est constant que l'intéressée a fait l'objet d'un précédent refus de titre assorti d'une obligation de quitter le territoire pris à son encontre par le préfet de l'Hérault le 9 octobre 2012 confirmé par une ordonnance définitive du tribunal administratif de Montpellier en date du 29 janvier 2013, au motif qu'elle avait, selon ses propres déclarations, séjourné en France de façon habituelle depuis 2006 par périodes de trois mois en multipliant les allers-retours entre la France et la Roumanie ; que par ailleurs, à défaut du moindre commencement de preuve elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la plus grande partie de son existence, ni une quelconque insertion socioprofessionnelle ; que, par suite, la décision contestée, qui n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ne révèle pas un erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de MmeA... ;
- Considérant que, par ailleurs, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, si les enfants de Mme A...sont actuellement scolarisés en France, cette circonstance ne suffit pas à établir une absence de prise en considération de l'intérêt supérieur de ces enfants ; que par ailleurs, le refus de titre de séjour opposé à Mme A...n'a ni pour objet ni pour effet de séparer ses enfant de leur mère ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention de New York doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10 du présent arrêt ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme A...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou qu'il réexamine sa demande doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de Mme A...de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1304755 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 novembre 2013 est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2013 du préfet de l'Hérault et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Josset, présidente-assesseure, Mme Féménia, première conseillère. Lu en audience publique, le 1er juin
- '' '' '' '' 2 N° 14MA00905 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.