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14MA01066

CETATEXT000030713183 J6_L_2015_06_000001401066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/31/CETATEXT000030713183.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 01/06/2015, 14MA01066, Inédit au recueil Lebon 2015-06-01 CAA de MARSEILLE 14MA01066 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE CHABBERT MASSON M. Pierre-Yves GONNEAU M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté, en date du 8 novembre 2013, par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination. Par un jugement n° 1303389 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2014, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 février 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 8 novembre 2013, par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la période d'examen, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - la décision porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2014, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Un courrier du 20 octobre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 24 avril 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau, premier conseiller.
  2. Considérant que MmeA..., de nationalité marocaine, a présenté une demande de titre de séjour le 6 mars 2013, en se prévalant de son droit à mener une vie privée et familiale normale, que le préfet du Gard a rejetée par une décision en date du 8 novembre 2013, aux motifs que l'intéressée entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial et que la présence en France de membres de sa famille et son mariage avec un compatriote ne justifiaient pas son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Gard a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en estimant que la situation personnelle de l'intéressée ne nécessitait pas qu'un délai supérieur lui soit accordé, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office ; que Mme A... relève appel du jugement en date du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant, en premier lieu, que devant la Cour, Mme A... se borne à reprendre, s'agissant de la décision lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire, l'argumentation soumise au tribunal administratif et tirée de l'insuffisante motivation de la décision, du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de ce que ce refus serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, s'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire, elle invoque à nouveau la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le fait que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et excipe de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
  4. Considérant en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision, que la situation de Mme A...a fait l'objet, de la part du préfet du Gard, d'un examen particulier de sa situation individuelle ; que le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Josset, présidente assesseure, M. Gonneau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er juin
  6. '' '' '' '' 2 N° 14MA01066 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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