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14MA01251

CETATEXT000030713196 J6_L_2015_06_000001401251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/31/CETATEXT000030713196.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 02/06/2015, 14MA01251, Inédit au recueil Lebon 2015-06-02 CAA de MARSEILLE 14MA01251 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER RUFFEL M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 1er août 2013 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans. Par un jugement n°1304775 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2014, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 31 décembre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sous la même astreinte dans le délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement entre les mains de Me C...d'une somme de 1 196 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Le requérant soutient que : - la décision en cause n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; que le jugement est entaché sur ce point d'une insuffisance de motivation ; - le préfet n'a pas examiné sa demande en qualité d'étranger malade, méconnaissant ainsi l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 7 mai 2013 ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ne subordonne pas la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " à la possession de huit bulletins de salaire ; ce critère, contenu dans la circulaire du 28 novembre 2012, lui est inopposable ; le préfet a commis une erreur de droit ; - la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour pendant deux ans est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2015, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est susceptible de conduire à l'annulation de l'ordonnance attaquée. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 février
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, rapporteur, - et les observations de Me D...substituant MeC..., pour M.A....
  3. Considérant que M. A..., ressortissant marocain né en 1966, relève appel du jugement tribunal administratif de Montpellier en date du 31 décembre 2013 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2013 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans ; Sur le refus de titre de séjour :
  4. Considérant que si M. A... soutient résider en France depuis plus de dix ans pour y être entré en 2002, il ne ressort pas des pièces produites qu'il démontrerait avoir eu sa résidence habituelle en France en ce qui concerne les années 2002 et 2003 ; que pareillement, l'année 2009 ne peut être regardée comme suffisamment renseignée ; que dans ces conditions, faute pour le requérant de démontrer qu'il séjournait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé sur ce point, le tribunal a estimé que le préfet de l'Aude n'était nullement tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant que M. A... invoque l'absence d'examen de sa demande sur le terrain des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la violation de la chose jugée ; que, cependant, l'arrêté contesté se réfère à une demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée le 5 mars 2013 auprès des services de la préfecture de l'Aude dont il n'est nullement soutenu qu'elle aurait été fondée en particulier sur la situation alléguée d'étranger malade du requérant ; que le recours gracieux formé par M. A... le 15 avril 2013 contre la décision rejetant cette demande, lequel est également cité dans l'arrêté attaqué, ne mentionne pas plus un tel motif ; que, dans ces conditions, alors même que, par un jugement du 7 mai 2013, le tribunal administratif de Montpellier avait annulé un arrêté de refus de séjour du 12 octobre 2012 pris à l'encontre du requérant par le préfet de l'Hérault, à raison d'un défaut de réponse à la demande de M. A... en tant qu'elle était présentée sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et avait enjoint à ce préfet de réexaminer la situation de l'intéressé, les moyens tirés du défaut d'examen, par le préfet de l'Aude, du droit au séjour de M. A... en qualité d'étranger malade et de la violation de l'autorité de chose jugée attachée au jugement susmentionné du 7 mai 2013 doivent être écartés ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas infirmé par le requérant qu'il vit séparé de son épouse française depuis 2006 ; qu'il n'infirme pas plus la circonstance relevée par le préfet de l'Aude de son divorce prononcé le 15 avril 2013 ; que M. A... n'établit pas ne pas avoir d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu de ce que M. A... ne démontre pas avoir séjourné habituellement en France depuis 2002 et alors même que l'intéressé peut se prévaloir d'éléments d'intégration à la société française, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant que M. A... fait valoir que le préfet de l'Aude a ajouté des conditions non prévues par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en examinant sa demande de titre de séjour en qualité de salarié au regard des critères de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 ; que, toutefois, le préfet a également relevé que M. A... n'était pas détenteur d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche assortis des documents réglementaires dûment complétés et signés ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet de l'Aude aurait pris la même décision en ne retenant que ce dernier motif, qui n'est pas critiqué par le requérant et qui était suffisant à lui seul pour justifier un refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant que, eu égard aux éléments susmentionnés, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A... ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur le délai de départ volontaire :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 : "
  10. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, (...). /
  11. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, (...) II- Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
  12. Considérant que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun susceptible d'être accordé en application de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à M. A... n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait expressément demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation de ce délai ; qu'au demeurant, l'arrêté contesté, qui mentionne des éléments de fait propres à la situation de M. A..., précise, dans son article 2, que ce dernier est obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de l'arrêté et que sa situation personnelle ne justifie pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur lui soit accordé ; que la motivation de cette décision, qui se réfère aux éléments d'appréciation de la situation de l'intéressé qui sont relevés dans les considérants de l'arrêté contesté, ne peut être regardée comme stéréotypée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit, en tout état de cause, être écarté ; que, par ailleurs, il ne ressort nullement des pièces du dossier que le préfet qui, ainsi qu'il est dit au point 2, n'était nullement tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas de M. A..., aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à trente jours ledit délai de départ volontaire ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
  13. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ;
  14. Considérant que M. A... fait valoir que le préfet de l'Aude aurait commis une erreur de fait en indiquant qu'il s'était soustrait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français ; que cependant l'arrêté contesté vise un arrêté antérieur pris le 20 mars 2013 par la même autorité et notifié à l'intéressé le 3 avril suivant, portant rejet d'une demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que par suite c'est sans commettre d'erreur de fait que le préfet a relevé que M. A... s'était soustrait à une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire français, la circonstance sus-évoquée au point 3 que l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 12 octobre 2012 avait été annulé par un jugement du 7 mai 2013 du tribunal administratif de Montpellier étant en tout état de cause postérieure à l'obligation qui s'imposait à M. A... à compter du 4 mai 2013 ; qu'au demeurant, il ressort des termes de l'arrêté du 12 octobre 2012 que l'intéressé avait précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il ne s'est pas conformé ;
  15. Considérant qu'il ressort des différents éléments susmentionnés et alors même que M. A... a disposé, en 2005, d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, que l'essentiel du séjour en France de M. A... a été irrégulier ; que, par ailleurs, ainsi qu'il est rappelé au point précédent, il s'est soustrait à une mesure d'éloignement ; que dans ces conditions, le préfet de l'Aude a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prendre à l'encontre du requérant une décision d'interdiction de retour d'une durée de deux ans ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être que rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, où siégeaient : - M. Cherrier, président de chambre, - M. Martin, président assesseur, - M. Guidal, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 juin
  17. '' '' '' '' 2 N° 14MA01251 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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