CETATEXT000030713198 J6_L_2015_06_000001401322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/31/CETATEXT000030713198.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 09/06/2015, 14MA01322, Inédit au recueil Lebon 2015-06-09 CAA de MARSEILLE 14MA01322 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SUID-VANHEMELRYCK Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 18 septembre 2013 par lequel le préfet des Alpes- Maritimes lui a refusé un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays vers lequel elle serait renvoyée faute de départ volontaire. Par un jugement n° 1304367 en date du 28 février 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 mars 2014, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 février 2014 ; 2°) d'annuler la décision 18 septembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes- Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le jugement attaqué lui a refusé l'annulation du titre de séjour sollicité sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; entrée en France régulièrement en 2004, elle n'a pas quitté le territoire depuis cette date ; elle a poursuivi ses études et travaillé pour subvenir à ses besoins ; elle a également accueilli sa mère, malade, pendant un an ; - elle a constitué une cellule familiale avec un ressortissant français comme en attestent les témoignages qu'elle produit ; elle justifie d'une promesse d'embauche et participe activement à une association locale d'insertion ; Par décision du 16 avril 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a accordé l'aide juridictionnelle totale à MmeB.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix, président assesseur.
- Considérant que MmeB..., de nationalité comorienne, interjette appel du jugement en date du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 18 septembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination vers lequel elle serait renvoyée faute de départ volontaire ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d' apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservé dans son pays d'origine " ;
- Considérant que Mme B...soutient que le refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet des Alpes-Maritimes méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, si l'intéressée produit des pièces établissant qu'elle est entrée régulièrement en France en 2004 en vue de poursuivre ses études, pas davantage devant la Cour que devant les premiers juges elle ne justifie avoir vécu en France depuis son entrée en 2004, notamment au cours des années 2005 à 2008, alors en tout état de cause, qu'une présence de neuf années sur le territoire ne lui confèrerait pas un droit au séjour ; que si elle indique vivre avec un compagnon de nationalité française, depuis deux ans à la date de la décision attaquée, elle ne l'établit pas par la simple production d'une attestation de celui-ci et par quelques attestations d'amis ou de proches ; que cette communauté de vie, à la supposer avérée, est en toute hypothèse, comme l'a indiqué le tribunal administratif de Nice, récente ; que de plus, Mme B...ne justifie pas ne plus avoir de famille aux Comores alors qu'elle indique avoir recueilli sa mère pendant une année afin que celle-ci puisse se faire soigner ; que la production d'une promesse d'embauche postérieure à la décision attaquée et non signée n'est pas de nature à établir une insertion professionnelle suffisante ; que c'est donc à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le moyen invoqué par Mme B...de la violation de son droit à sa vie privée et familiale ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 14MA01322 2 SM 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.