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14MA01375

CETATEXT000030713200 J6_L_2015_06_000001401375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/32/CETATEXT000030713200.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 05/06/2015, 14MA01375, Inédit au recueil Lebon 2015-06-05 CAA de MARSEILLE 14MA01375 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF RUFFEL Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 21 juin 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination " tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible ", d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1304621 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté précité du 21 juin 2013 en tant qu'il fixait le pays de destination mais a rejeté le surplus des conclusions de la requête de MmeC.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 mars 2014, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement précité rendu le 5 décembre 2013 par le tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il s'est borné à annuler la décision du 21 juin 2013 fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du 21 juin 2013 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 196 euros qui sera versée à Me B...sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient : - que le préfet de l'Hérault n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation et a entaché les décisions attaquées d'une insuffisance de motivation en fait ; - que le préfet de l'Hérault a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ; - que, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet a méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Montpellier le 4 juin 2013 ; - que, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son état de santé ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2014, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête sont infondés ; Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, - et les observations de MeD..., substituant MeB..., représentant MmeC... ;

  1. Considérant que MmeC..., de nationalité arménienne, soutient être entrée en France le 15 novembre 2010, accompagnée de M.E..., de nationalité tadjike, devenu par la suite son époux ; qu'après rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 juin 2011 et la Cour nationale du droit d'asile le 2 juillet 2012, le préfet de l'Hérault lui a opposé, le 24 octobre 2012, un refus de titre de séjour sur le fondement de l'asile avec obligation de quitter le territoire français et fixation, comme pays de destination, du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle serait légalement admissible ; que, par un jugement en date du 4 juin 2013, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté précité en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; qu'à la suite dudit jugement, le préfet de l'Hérault a, par un nouvel arrêté du 21 juin 2013, à nouveau édicté un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixé comme pays de destination tout pays dans lequel l'intéressée établirait être légalement admissible ; que, par un jugement en date du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté en tant qu'il portait fixation du pays de destination mais rejeté les conclusions de Mme C...tendant à l'annulation, d'une part, du refus de titre de séjour et, d'autre part, de l'obligation de quitter le territoire français prononcés le 21 juin 2013 ; que Mme C...interjette appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; que le préfet de l'Hérault ne formule pas d'appel incident ; que la décision portant fixation du pays de destination, annulée par le tribunal, n'est donc plus en litige ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., de nationalité arménienne, et M.E..., de nationalité tadjike, ont eu un enfant, Albert, né le 22 mars 2011 à Carcassonne ; que le refus de titre de séjour attaqué et l'obligation de quitter le territoire français qui l'assortit ont pour effet d'affecter de manière suffisamment directe et certaine la situation de l'enfant du couple puisqu'ils impliquent nécessairement que la requérante, dépourvue de tout droit à se maintenir en France, quitte le territoire à destination de son pays d'origine, l'Arménie, à défaut pour le préfet d'établir qu'elle serait légalement admissible dans un autre pays que celui dont elle a la nationalité et dans lequel son conjoint, de nationalité tadjike, serait également admissible ; que le préfet de l'Hérault ne soutient, ni à plus forte raison n'établit, avoir obtenu l'accord d'un pays pour l'accueil des deux parents ; que l'exécution de l'arrêté du 21 juin 2013 impliquerait donc nécessairement un éclatement de la cellule familiale et une séparation de l'enfant du couple avec l'un de ses deux parents ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme C...est fondée à soutenir que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a, par son article 2, rejeté le surplus de ses conclusions ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler, dans cette mesure, ledit jugement, ainsi que, par l'effet dévolutif de l'appel, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français en date du 21 juin 2013 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre à Mme C...un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à la requérante une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet ayant méconnu, par son arrêté du 21 juin 2013, l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Montpellier le 4 juin 2013, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre./ Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. /Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. " ;
  7. Considérant que Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 196 euros qui sera versée à Me B...sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1304621 rendu le 5 décembre 2013 par le tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : Le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français en date du 21 juin 2013 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 4 : L'Etat versera à Me B...la somme de 1 196 euros (mille cent quatre vingt seize euros) sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle accordée à MmeC.... Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouseE..., au ministre de l'intérieur, au préfet de l'Hérault et à MeB.... Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Renouf, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Angéniol, premier conseiller, - Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 juin
  8. '' '' '' '' N° 14MA013752 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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