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14MA01515

CETATEXT000030713203 J6_L_2015_06_000001401515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/32/CETATEXT000030713203.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 02/06/2015, 14MA01515, Inédit au recueil Lebon 2015-06-02 CAA de MARSEILLE 14MA01515 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER ROBIN Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1308177 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er avril 2014 M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 février 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement du tribunal administratif de Marseille est insuffisamment motivé ; - la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - cette décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour " étudiant ", car il produit de nombreux éléments attestant du caractère sérieux de ses études de droit ; - l'arrêté en litige porte également une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est de nature à entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'il remplit les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 novembre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 17 décembre

  1. Des pièces complémentaires ont été présentées le 30 avril 2015, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur, - et les observations de MeB..., représentant M.C....
  2. Considérant que M.C..., de nationalité comorienne, est entré en France le 1er janvier 2010 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; qu'il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelée jusqu'au 31 octobre 2013 ; que, par un arrêté du 3 décembre 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par un jugement du 20 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. C...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., titulaire d'une première carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant valable du 25 décembre 2010 au 24 décembre 2011, constamment renouvelée jusqu'au 31 octobre 2013, s'est inscrit dans un premier temps en première année de BTS management des unités commerciales mais n'a pas validé son année, en raison d'un changement d'orientation ; qu'il s'est alors inscrit en première année de licence de droit et a été ajourné à l'issue des années universitaires 2011/2012 et 2012/2013 ; qu'il s'est une nouvelle fois inscrit en première année de cette licence au titre de l'année universitaire 2013/2014 ; que pour refuser au requérant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que l'intéressé ne justifiait pas du sérieux des études poursuivies, eu égard et aux échecs qu'il a subis en première année de licence de droit après un premier changement d'orientation ; que, toutefois, M.C..., qui démontre avoir été un étudiant assidu et en progression constante depuis 2011, selon l'attestation établie le 12 décembre 2013 par le vice président délégué à la vie étudiante de la Faculté de droit et de science politique de l'université d'Aix-Marseille, justifie avoir validé son premier semestre en janvier 2014, le relevé de notes de ce semestre témoignant du sérieux de ses études avant l'édiction de l'arrêté attaqué ; que la réalité des efforts et de la progression dont se prévaut le requérant avant l'intervention de cet arrêté est au demeurant confirmée par les circonstances qu'il a validé son second semestre en juin 2014 puis a été admis en deuxième année de licence de droit au titre de l'année 2014/2015 ; qu'ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation en estimant que les études de M. C...ne présentaient pas un caractère réel et sérieux ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, ledit jugement et l'arrêté susmentionné du 3 décembre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône doivent être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  6. Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique normalement la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à M. C...; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation du requérant ait été modifiée, en fait ou en droit, depuis l'intervention de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône dans des conditions telles que sa demande de carte de séjour serait devenue sans objet, ou que des circonstances postérieures à la date de cette décision permettraient désormais de fonder légalement une nouvelle décision de rejet ; que, dès lors, il y a lieu pour la cour de prescrire au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à M. C...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 20 février 2014 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 décembre 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015 où siégeaient : - M. Cherrier, président de chambre, - M. Martin, président assesseur, - Mme Chenal-Peter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 juin
  9. '' '' '' '' 2 N° 14MA01515 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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