← France

14MA01710

CETATEXT000030713214 J6_L_2015_06_000001401710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/32/CETATEXT000030713214.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 01/06/2015, 14MA01710, Inédit au recueil Lebon 2015-06-01 CAA de MARSEILLE 14MA01710 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Jeanette FEMENIA M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 22 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification, en principe à destination d'office du Soudan, pays dont il a la nationalité. Par une ordonnance n° 1304564 du 4 décembre 2013, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A...B.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 avril 2014, M. A...B..., représenté par Me Mazas, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance en date du 4 décembre 2013 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous huitaine ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : Sur la régularité de l'ordonnance : - elle est irrégulière pour mentionner que les faits étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de droit pour juger que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne est infondé ; - elle est entachée d'erreur de droit pour juger que l'exception d'illégalité de la décision refusant son admission au séjour en France est un moyen inopérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'irrégularité de la procédure relative à la prise d'empreinte ; - elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit d'être entendu ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - la décision est illégale par conséquence de l'illégalité de la décision refusant l'admission provisoire au séjour ; - elle porte atteinte au droit constitutionnel de se maintenir sur le territoire français le temps de l'examen de la demande d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle se fonde sur la circonstance que ses empreintes auraient été abîmées ; - elle porte atteinte au droit au recours effectif ainsi que le stipule l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le Soudan comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de la Convention des Nations Unies sur la prévention de la torture ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A...B...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars

  1. Vu : - l'ordonnance et l'arrêté attaqués ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention des Nations Unies sur la prévention de la torture ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 24 avril
  2. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Féménia, première conseillère.
  3. Considérant que M. A...B..., ressortissant de nationalité soudanaise, est entré en France en 2012 pour solliciter l'asile ; qu'au motif que sa demande devait être regardée comme frauduleuse dans la mesure où le relevé de ses empreintes digitales s'était révélé inexploitable à quatre reprises, par décision du 10 avril 2013, le préfet de l'Hérault a refusé son admission provisoire au séjour au titre de l'article L. 741-4-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision du 16 juin 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile examinée selon la procédure prioritaire ; que, par arrêté du 22 juillet 2013, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination du Soudan ; que M. A...B...relève appel de l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en date du 4 décembre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
  5. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, M. A...B...a notamment invoqué les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'en violation des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, il avait été privé de son droit à être entendu ; que ces moyens, qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'étaient ni inopérants ni irrecevables ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de statuer sur la demande de M. A...B...; que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de M. A...B...sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors que les conditions exigées par cet article n'étaient pas réunies ; que, par suite, l'ordonnance attaquée du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...B... ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée que celle-ci énonce suffisamment les éléments de fait et de droit sur lesquels elle repose pour ne pas être entachée du défaut de motivation allégué ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 8° de l'article L. 314-11 du même code, l'examen d'une demande de séjour au titre de l'asile peut conduire successivement à l'intervention d'une décision du préfet sur l'admission provisoire au séjour en France pour permettre l'examen de la demande d'asile, puis d'une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, et, le cas échéant, d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile, enfin, d'une décision du préfet statuant sur le séjour en France, le cas échéant à un autre titre que l'asile ; que la décision par laquelle le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour ; que, par suite, le moyen soulevant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé le 10 avril 2013 à M. A...B..., au motif que l'administration ne rapporte pas la preuve d'une fraude doit être écarté comme inopérant ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que M. A...B...soutient, que l'arrêté du 22 juillet 2013 méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; qu'il fait valoir qu'il n'a pas été informé qu'une obligation de quitter le territoire français allait être prise à son encontre et que si tel avait été le cas, il aurait pu apporter des précisions sur les risques encourus dans son pays d'origine ;
  9. Considérant, toutefois, que l'intéressé a été mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, s'il l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne pouvait procéder d'office à l'exécution d'une mesure d'éloignement avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui mettait l'intéressé en mesure de faire valoir son point de vue et présenter, le cas échéant, des pièces nouvelles avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ait été susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet de l'Hérault ne portait en tout état de cause pas atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
  10. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...B..., excipe à nouveau de l'illégalité de la décision du 10 avril 2013 refusant son admission provisoire au séjour ; que, toutefois, comme il a été dit au point 5, les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission provisoire au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de la décision du 10 avril 2013 refusant l'admission provisoire au séjour doit être écartée comme inopérante ;
  11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...)" ;
  12. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A...B...ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision du 14 juin 2013 par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; que le droit au recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'implique pas que le requérant puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, dès lors que, notamment, il peut s'y faire représenter par son conseil ; que l'arrêté contesté n'a pas eu pour effet d'empêcher M. A...B...de former une demande d'annulation du refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination prises à son encontre devant le tribunal administratif de Montpellier, par un recours ayant eu pour effet de suspendre, en application de l'article L. 512-3 du code, l'exécution de la mesure d'éloignement le concernant jusqu'à ce que le juge statue ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault pouvait légalement rejeter sa demande de titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur le recours, non suspensif dans le cadre de la procédure prioritaire, dont l'intéressé l'avait saisi en ce qui concerne sa demande d'admission au statut de réfugié ;
  13. Considérant, enfin, que si M. A...B...conteste l'instruction de sa demande d'asile selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir que la fraude qui lui est reprochée n'est pas établie, il ressort des pièces du dossier que ses empreintes n'ont pu être relevées malgré quatre tentatives effectuées en ce sens les 17 janvier, 14 février, 13 et 27 mars 2013, et que c'est l'altération de ses empreintes digitales qui a mis en échec le recours au fichier européen " Eurodac " ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault a pu estimer, sans commettre d'erreur de fait, qu'il relevait de l'un des cas mentionnés au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  15. " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
  16. Considérant que M. A...B...n'établit pas être exposé personnellement à des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour au Soudan en se bornant à produire des documents sur la situation générale prévalant dans ce pays ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait dès lors être accueilli ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Soudan ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  18. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de M. A...B...n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...B...ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  19. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Me Mazas tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif du Montpellier du 4 décembre 2013 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A...B...devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2013 du préfet de l'Hérault et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B..., à Me Mazas et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. d'Hervé, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - Mme Féménia, première conseillère. Lu en audience publique, le 1er juin
  20. '' '' '' '' N° 14MA01710 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.