CETATEXT000030713217 J6_L_2015_06_000001401732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/32/CETATEXT000030713217.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 08/06/2015, 14MA01732, Inédit au recueil Lebon 2015-06-08 CAA de MARSEILLE 14MA01732 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL RUFFEL M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille, en date du 19 mars 2014, admettant M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2014, présentée pour M. E...D..., demeurant..., par Me B...; M.D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305510 du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 14 novembre 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre principal un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, et à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Il soutient que : - la décision de refus de séjour a méconnu l'article 6-1 de l'accord franco-algérien car il justifie d'une ancienneté de plus de 10 ans sur le territoire ; - la décision de refus de séjour a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité entachant le refus de séjour, d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la lettre d'information, en date du 14 janvier 2015, prise en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative et adressée aux parties ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2015, présenté pour le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour n'a pas méconnu l'article 6-1 de l'accord franco-algérien car M. D...ne justifie que d'une présence ponctuelle depuis 2003 ; - la décision de refus de séjour n'a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la commission du titre de séjour ne devait pas être saisie ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée de l'illégalité entachant le refus de séjour d'erreur manifeste d'appréciation et ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu l'ordonnance en date du 9 mars 2015, prononçant en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 la clôture immédiate de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2014 qui désigne M. Philippe Portail, président-assesseur de la 9ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Yves Boucher, président de la 9ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2015 : - le rapport de M. Argoud, premier conseiller, - et les observations de Me A...pour M. D...; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 19 mai 2015 présentée pour M.D... ;
- Considérant que M. D...relève appel du jugement du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2013, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé sa demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et l'a obligé à quitter le territoire français ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant M. D...produit des pièces pour justifier de sa présence sur le territoire français ; que cependant ces pièces, composées essentiellement de documents d'ordres médicaux et d'attestations du président de l'association Agde handball, lesquelles sont rédigées en termes très généraux et ne permettent pas d'établir la réalité et la permanence de l'engagement du requérant au sein de ce club sportif, ne sont de nature à établir qu'une présence ponctuelle en France de M. D...entre le mois de mars 2003 et le mois de février 2011, de sorte que l'intéressé ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, d'une ancienneté de dix ans de résidence sur le territoire français ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 3 que M. D... ne justifie pas d'une présence habituelle en France avant le mois de février 2011 ; que, par ailleurs, l'intéressé, qui n'est entré en France qu'à l'âge de vingt-cinq ans et qui est célibataire et sans enfant, s'il fait valoir qu'il entretient une relation depuis 2011 avec une ressortissante française, reconnaît que cette relation, du reste récente, n'a pas le caractère d'une communauté de vie, puisqu'il indique lui-même qu'il réside habituellement chez sa soeur qui est française ; qu'enfin, en se bornant à faire valoir sa maîtrise de la langue française et l'exercice d'une activité professionnelle en fin d'année 2011 et alors par ailleurs qu'il s'est soustrait à l'exécution de plusieurs décisions d'obligation de quitter le territoire français, il ne peut être regardé comme établissant une insertion dans la société française ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions; que le préfet de l'Hérault n'était donc pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M.D..., n'établissant pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, le requérant ne justifie pas avoir constitué en France le centre de ses intérêts familiaux, de sorte que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'eu égard aux conditions du séjour en France de M.D..., telles que précédemment décrites, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 18 mai 2015, à laquelle siégeaient : M. Portail, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, Mme C...et M. Argoud, premiers conseillers; Lu en audience publique, le 8 juin
- '' '' '' '' 2 N° 14MA01732 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.