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14MA01765

CETATEXT000030713219 J6_L_2015_06_000001401765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/32/CETATEXT000030713219.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 05/06/2015, 14MA01765, Inédit au recueil Lebon 2015-06-05 CAA de MARSEILLE 14MA01765 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET RUFFEL M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA01765, présentée pour M. C...D...demeurant..., par MeB... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202049 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur sa demande de carte portant la mention " résident de longue durée-CE " présentée le 30 décembre, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte de séjour d'une durée de dix ans révélée par la remise d'une carte de séjour valable un an à compter du 16 janvier 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - entré en France en 1990, il réside habituellement sur le territoire français depuis, bénéficie d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile depuis plus de dix ans, travaille, bénéficie d'une assurance-maladie, est locataire de son appartement, déclare ses revenus aux services fiscaux depuis 2000 ; - il est fondé à demander l'attribution d'une carte de résident longue durée-communauté européenne en application de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance Marseille en date du 21 février 2014 admettant M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le courrier du 2 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2015 au greffe de la Cour, présenté par le préfet de l'Hérault ; Le préfet demande à la Cour le rejet de la requête ; Il soutient que : - M. D...n'ayant pas demandé les motifs du refus de séjour implicite contesté, la décision n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas motivée ; - la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, les ressources de l'intéressé étant inférieures au SMIC et dépourvues de stabilité à la date à laquelle elle a été prise ; Vu l'avis d'audience adressé le 31 mars 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2015 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., substituant à l'audience MeB..., pour M. D... ;

  1. Considérant que M. D...déclare être entré en France en 1990 ; qu'il a déposé sa première demande de titre de séjour en 1999 et obtenu une carte de séjour temporaire en 2001, renouvelée chaque année depuis ; que, le 30 décembre 2011, lors du dépôt de la demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, il a, par une deuxième demande, également sollicité la délivrance d'une carte de résidence de dix ans au titre de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 13 janvier 2012, le préfet de l'Hérault lui a délivré une carte de séjour temporaire valable du 16 janvier 2012 au 15 janvier 2013 ; que, le 30 avril 2012, est née une décision implicite de rejet de sa demande de carte portant la mention " résident de longue durée-CE " ; que, par la présente requête, M. D... demande l'annulation du jugement en date du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours dirigé contre cette décision implicite de rejet ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale implicite de refus de délivrance d'une carte portant la mention " résident de longue durée-CE " :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (...) " ; que M. D... n'établit ni même n'allègue avoir demandé à connaître les motifs du rejet implicite de sa demande de délivrance d'un titre de séjour de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite contestée doit être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 5 de la directive du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée : " Les Etats membres exigent du ressortissant d'un Etat tiers de fournir la preuve qu'il dispose (...) a) de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d'aide sociale de l'Etat membre concerné (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. (...) La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. (...) Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : (...) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande (...) " ; que ces dispositions doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 25 novembre 2003, dont elles assurent la transposition et qui visent à permettre la délivrance d'un titre de séjour de longue durée, valable dans l'ensemble du territoire de l'Union, aux ressortissants de pays tiers résidant dans un Etat membre et remplissant certaines conditions, dont celle de disposer de ressources suffisantes pour ne pas être à la charge de l'Etat ;
  4. Considérant que, pendant les cinq années précédant la date de sa demande de carte de " résident longue-durée-CE ", et notamment en 2009 et 2010, M. D...n'établit pas avoir disposé de ressources stables, régulières, issues de son activité professionnelle et au moins égales au salaire minimum de croissance ; que, par suite, la décision querellée n'a pas méconnu les dispositions sus-rappelées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant que M. D...ne démontre ni la nature ni la gravité des conséquences, en l'espèce, de l'absence de délivrance d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans, en se bornant à faire état de sa résidence habituelle en France depuis 1990, de ses cartes de séjour temporaires renouvelées depuis 2001, de sa maîtrise de la langue française, de la disposition d'un logement, dont il est locataire, ainsi que d'une assurance maladie, des ressources tirées de son activité professionnelle, et de son projet de création d'entreprise, alors par ailleurs que la décision en litige n'a pas eu pour effet de le priver de son droit au séjour et au travail en France ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. D...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 6 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bocquet, président de chambre, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 juin
  8. '' '' '' '' 5 N° 14MA01765 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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