CETATEXT000030713221 J6_L_2015_06_000001401876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/32/CETATEXT000030713221.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 05/06/2015, 14MA01876, Inédit au recueil Lebon 2015-06-05 CAA de MARSEILLE 14MA01876 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET RUFFEL M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014 au greffe de la Cour, et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er octobre 2014, sous le n° 14MA01876, présentés pour M. B... D...demeurant..., par MeC... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305310 du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me C...qui renonce à l'indemnité versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux ; - justifiant d'une résidence habituelle de plus de dix ans à la date de la décision de refus de séjour litigieuse, il aurait dû être convoqué devant la commission du titre de séjour ; - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle eu égard à la durée de sa présence sur le territoire national, auprès de son père décédé depuis et de sa soeur, de son intégration socio-professionnelle au sein de la société française ; - le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu'il résidait en Espagne ; - la circonstance que son employeur n'a pas respecté la réglementation sur le travail ne peut régulièrement fonder un refus d'autorisation de travail en application de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance Marseille en date du 19 mars 2014 admettant M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le courrier du 2 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2015 au greffe de la Cour, présenté par le préfet de l'Hérault ; Le préfet demande à la Cour le rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour a fait l'objet d'un examen complet et sérieux ; - l'intéressé étant dépourvu de visa de long séjour, l'administration n'avait pas à examiner la demande d'autorisation de travail ; - la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; - le requérant ne remplissait aucune des conditions de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - l'administration n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation sur la durée de la présence en France de l'intéressé ; - la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant, et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français ne saurait être illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour, qui est régulière, et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'avis d'audience adressé le 31 mars 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2015 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; - et les observations de MeA..., substituant à l'audience MeC..., pour M. D... ;
- Considérant que M.D..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 26 août 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :
- Considérant que la décision litigieuse rappelle que M. D...a présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour, une promesse d'embauche en qualité de chef d'équipe au sein de la SARL Bénichou basée à Montpellier et est motivée par les circonstances que le requérant n'était pas en mesure de présenter un visa de long séjour, ni un contrat de travail visé favorablement, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, saisie le 17 juin 2013, ayant émis un avis défavorable compte tenu du résultat de l'enquête des services de l'inspection du travail, constatant notamment une procédure de travail illégal pour emploi d'étranger en situation irrégulière et aide au séjour ; qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, ni qu'il aurait insuffisamment motivé sa décision sur ce point ; que, par ailleurs, M. D...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, dépourvue de caractère réglementaire, ni de ce qu'il remplirait les conditions de régularisation qu'elle énonce ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que si M. D...soutient être arrivé en France en 2003, il n'apporte aucun élément de nature à établir la date effective de son entrée sur le territoire national ; que les pièces qu'il produit, consistant notamment, en ce qui concerne les années 2003, 2006 et 2010, en simples courriers et attestations, sont insuffisantes pour établir la réalité d'une présence continue sur le territoire ; qu'ainsi, le requérant, qui ne démontre pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en cause, n'est pas fondé à soutenir qu'en application des dispositions sus-rappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet devait soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour ; qu'en outre, dans ces conditions, les seules circonstances qu'il était hébergé par sa soeur et qu'il avait, d'ailleurs irrégulièrement, travaillé en 2012, ne suffisent pas à établir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au sujet de sa présence en France et de sa situation personnelle ;
- Considérant que la décision contestée indique que M. D..." a sollicité, selon les renseignements du centre de coopération policière et douanière du Perthus, son admission au séjour en Espagne, demande refusée en date du 25 novembre 2011, interrompant ainsi la continuité de son séjour en France " ; que si M.D..., qui ne conteste ni l'existence d'une telle demande de titre de séjour en Espagne, ni le refus qui lui a été opposé, soutient qu'il ne serait allé en Espagne que deux jours, il n'apporte aucun élément probant au soutien d'une telle affirmation ; que le moyen invoqué tiré de l'erreur de fait doit par suite être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. (...)" ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / (...) 3° le respect par l'employeur (...) de la législation relative au travail et à la protection sociale ; (...)" ;
- Considérant que l'article 3 précité de l'accord franco-marocain prévoit les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'en prévoyant l'apposition de la mention " salarié " sur le titre de séjour délivré aux ressortissants marocains, et en précisant que le contrat de travail doit être visé, la convention rend applicable à l'exercice par les ressortissants marocains d'une activité salariée, les dispositions précitées du code du travail ; qu'il appartient dès lors au préfet de prendre en compte, notamment, le respect par l'employeur de la législation relative au travail ; que le préfet n'a donc pas commis d'erreur de droit en se fondant sur l'existence, non contestée, d'une procédure de travail illégal pour emploi d'étranger en situation irrégulière et aide au séjour à l'encontre de l'employeur pressenti ; que le moyen invoqué doit donc être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M.D..., célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de la durée alléguée de son séjour en France ; qu'âgé de trente-et-un ans à la date de la décision querellée, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où vit notamment sa mère ; que, par suite, les seules circonstances que sa soeur et la famille de celle-ci séjournent régulièrement en France et que lui-même y a travaillé en 2012, ne suffisent pas à établir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision litigieuse, qui, par suite, n'a pas méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. D...; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. D...;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. D...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 6 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bocquet, président de chambre, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 juin
- '' '' '' '' 5 N° 14MA01876 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.