CETATEXT000030713225 J6_L_2015_06_000001401892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/32/CETATEXT000030713225.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 05/06/2015, 14MA01892, Inédit au recueil Lebon 2015-06-05 CAA de MARSEILLE 14MA01892 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA01892, présentée par le préfet de la Haute-Corse, demeurant ...cedex ; Le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401885 du 14 mars 2014 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 10 mars 2014 par lequel le préfet de la Haute-Corse a décidé la remise aux autorités espagnoles et le placement en rétention de M. B... ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la juridiction de première instance a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le placement en rétention était légal, dès lors que M. B...ne présentait pas de preuve d'hébergement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le courrier du 2 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 1er avril 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu l'accord franco-espagnol du 26 novembre 2002 relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ; Vu la mise à jour des montants de référence en matière de franchissement des frontières extérieures, visés à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (JO 2010/C 304/06) ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2015 le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ; 1. Considérant que, par arrêté en date du 10 mars 2014, le préfet de la Haute-Corse a ordonné la remise aux autorités espagnoles de M. B...et a décidé de le placer en rétention administrative ; que saisi par M. B...le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté suivant jugement du 14 mars 2014 ; que le préfet de la Haute-Corse relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, (...) à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. (...) " ; qu'aux termes de l'article 21 de cette même convention : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a),
- c)et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée. (...) " qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen auquel la France et le Royaume d'Espagne sont parties, signée le 19 juin 1990 : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : /
- a)Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le comité exécutif ; /
- b)être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité ; /
- c)Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; / (...) ; 3. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l'article 34. / L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants (...) " ; qu'aux termes de l'article 34 du même règlement : " (...) 1. Les États membres communiquent à la Commission : (...)
- c)les montants de référence requis pour le franchissement de leurs frontières extérieures, qui sont fixés annuellement par les autorités nationales ; (...) 2. La Commission rend les informations notifiées, conformément au paragraphe 1, accessibles aux États membres et au public par le biais d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne, série C, et par tout autre moyen approprié. " ; qu'aux termes de la mise à jour des montants de référence en matière de franchissement des frontières extérieures, visés à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, publiée au journal officiel de l'Union européenne C 72/44 du 10 mars 2012 : " Le montant de référence des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé par un étranger, ou pour un transit par la France s'il se dirige vers un Etat tiers, correspond en France au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) calculé journellement à partir du taux fixé au 1er janvier de l'année en cours. (...) Les titulaires d'une attestation d'accueil doivent disposer d'un montant minimal de ressources, pour séjourner en France, équivalent à un demi-SMIC. (...) " ; qu'à la date de la décision contestée, le SMIC était fixé à 65 euros par jour ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'attestation d'accueil doit être accompagnée de l'engagement de l'hébergeant, qui est tenu de présenter tout document permettant d'apprécier le montant de ses ressources, de prendre en charge les frais de séjour en France de l'étranger au cas où ce dernier n'y pourvoirait pas lui-même dans la limite du montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire français en l'absence d'une attestation d'accueil, lequel correspond à celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux présents au dossier, que si, au moment de son interpellation, M. B... était en possession d'un passeport et d'un titre de séjour délivrés par les autorités espagnoles, tous deux en cours de validité, il est constant qu'il ne détenait sur lui qu'une somme de 600 euros, affirmant pourtant vouloir séjourner une vingtaine de jours en France ; que M. B...a également reconnu ne pas détenir de carte de crédit ou tout autre moyen de paiement permettant de lui procurer des sommes complémentaires ; que, par ailleurs, M. B...a affirmé, sans plus de précision, dans son procès-verbal d'audition, venir " voir des camarades " et dans sa demande de première instance, " rendre visite à sa famille " ; qu'ainsi, il n'établit pas disposer d'un hébergement en Haute-Corse ; qu'il ne disposait pas non plus d'un billet de retour pour l'Espagne ; qu'il s'ensuit qu'eu égard à ses propres déclarations, la somme dont il disposait ne correspondait pas au montant minimum, lequel s'apprécie au regard des montants de référence susmentionnés pris pour l'application des dispositions susvisées, dont doit disposer un étranger qui n'est pas hébergé pour pouvoir circuler légalement en France ; que, dans, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Corse est fondé à soutenir que c'est à tort que par le motif retenu dans le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en litige du 10 mars 2014 décidant la remise de M. B...aux autorités espagnoles et, corrélativement, l'arrêté du même jour ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé ; 4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif à l'encontre de ces décisions ; En ce qui concerne la décision de remise aux autorités espagnoles : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix " ; qu'aux termes de l'article 21 de la convention conclue à Schengen le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a),
- c)et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la partie contractante concernée (...) " ; que selon l'article 23 de la même convention : " 1. L'étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de court séjour applicables sur le territoire de l'une des parties contractantes doit en principe quitter sans délai les territoires des parties contractantes (...) " 6. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations, dès lors que la décision de remise aux autorités espagnoles lui a été notifiée cinq minutes avant sa mise en rétention administrative, il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger ne doit être mis en mesure de présenter ses observations que préalablement à l'exécution d'office d'une décision de remise aux autorités d'un autre pays de l'Union européenne ; 7. Considérant qu'en l'espèce M. B... a été informé le 10 mars 2014 à 12h45 qu'il allait être remis aux autorités espagnoles et qu'il pouvait formuler des observations sur cette mesure et avertir ou faire avertir son consulat, un conseil ou toute autre personne de son choix ; que cette information lui a été délivrée dans une langue qu'il comprenait ; que M. B... était ainsi parfaitement en mesure de comprendre qu'il disposait d'un droit à formuler des observations sur la mesure de remise aux autorités espagnoles prise à son encontre ; qu'il a, par ailleurs, disposé d'un délai suffisant pour exercer ce droit, étant souligné qu'une décision de placement en rétention administrative est une mesure distincte de l'exécution proprement dite de la réadmission vers l'Espagne ; que M. B...n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est intervenu au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant placement en rétention administrative : 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : ( ...) 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 et L. 531-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 562-1 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante cinq jours, renouvelable une fois " ; 9. Considérant que, par arrêté du 10 mars 2014, le préfet de la Haute-Corse a décidé la remise de M. B...aux autorités espagnoles ; qu'il entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... disposait d'un hébergement stable en Corse, ainsi qu'il a été dit au point 3 ; que, par suite, aucune des pièces produites ne permettait de justifier de l'existence de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir tout risque de fuite, pour l'application des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Haute-Corse a pu, sans commettre d'erreur de droit ou entacher son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation, ordonner le placement en rétention administrative de M. B... ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Corse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés en date du 10 mars 2014 décidant la remise de M. B... aux autorités espagnoles et ordonnant son placement en rétention administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1401885 du 14 mars 2014 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 6 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bocquet, président de chambre, - M. Pocheron, président-assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 juin 2015. '' '' '' '' 6 N° 14MA01892 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.