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14MA01895

CETATEXT000030713227 J6_L_2015_06_000001401895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/32/CETATEXT000030713227.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 05/06/2015, 14MA01895, Inédit au recueil Lebon 2015-06-05 CAA de MARSEILLE 14MA01895 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA01895, présentée pour le préfet des Pyrénées-Orientales demeurant ... cedex), par MeA..., de la SCP d'avocats A...- Pech de Laclause - Escale - Knoepffler ; Le préfet des Pyrénées-Orientales demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400087 en date du 11 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé son arrêté en date du 9 décembre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...épouseC..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et, d'autre part, enjoint à l'administration de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B... ; 2°) de confirmer l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2013 ; 3°) de rejeter la requête de MmeB... épouse C...; 4°) de condamner celle-ci à lui payer la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur d'appréciation, dès lors que la communauté de vie entre les époux a cessé dès le 1er janvier 2013 ; - l'arrêté est suffisamment motivé ; - aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; - la communauté de vie n'a pas été rétablie entre les époux ; - compte tenu de l'assignation à résidence du 16 janvier 2014, Mme B...épouse C...est contrainte de résider au studio sis 16 rue de la Manche et non pas avenue de Prades avec son époux ; - l'éloignement a destination du Maroc ne porterait pas atteinte à sa vie privée et familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2014, présenté pour Mme D... B...épouseC..., par Me F... ; Mme B... épouse C...demande à la Cour : 1°) de confirmer le jugement n° 1400087 en date du 11 mars 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 9 décembre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme B...épouse C...soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu la décision n°14/021533 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 2 décembre 2014 admettant Mme B...épouse C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le courrier du 2 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 30 mars 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2015, présenté par Mme B...épouse C...qui persiste dans ses conclusions ; Elle fait valoir, en outre, que : - le tribunal de grande instance de Perpignan a débouté M. C...de son action en nullité du mariage ; - M. C...a adopté une attitude très inconstante ; Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2015, présenté par le préfet des Pyrénées-Orientales qui persiste dans ses conclusions d'annulation par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2015 : - le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ; - et les observations de MeE..., substituant à l'audience MeA..., pour la préfecture des Pyrénées-Orientales ;

  1. Considérant que le préfet des Pyrénées-Orientales relève appel du jugement en date du 11 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier estimant que la communauté de vie entre les époux n'avait pas cessé à la date du 18 décembre 2012 a, d'une part, annulé son arrêté en date du 9 décembre 2013 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B... épouse C...et lui a fait obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, enjoint à l'administration de procéder à un réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Sur la légalité de l'arrêté litigieux et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant que pour contester le jugement attaqué le préfet des Pyrénées-Orientales soutient que la communauté de vie entre les époux avait cessé à la date du 18 décembre 2012 ;
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; " ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 215 du code civil : " Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. (...) " qu'aux termes de l'article 212 du même code : " Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. " ; qu'il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que si les époux ont, en principe, l'obligation de vivre ensemble, ils peuvent toutefois avoir des domiciles distincts, la communauté de vie étant alors davantage envisagée dans sa dimension affective et intellectuelle ;
  5. Considérant que Mme B...épouseC..., ressortissante marocaine née le 3 juin 1973 a épousé un ressortissant français au Maroc le 4 janvier 2012 ; qu'elle a sollicité le 17 juin 2013 auprès de la préfecture des Pyrénées-Orientales la délivrance d'une première carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français ; que par un arrêté en date du 9 décembre 2013, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé la délivrance de ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à un mois le délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que si Mme B...épouse C...a quitté le domicile conjugal de Perpignan le 18 décembre 2012, en exécution de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 19 novembre 2012, laquelle faisait suite à une requête en divorce présentée par M.C..., son mari, et fixait la résidence séparée des époux, il ressort également de l'instruction que les époux résidaient à nouveau ensemble depuis le mois de juillet 2013 ; que par suite c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la communauté de vie n'avait pas cessé à la date de prise de l'arrêté litigieux, soit le 9 décembre 2013, dès lors qu'un simple différent entre époux ne saurait rompre irrémédiablement la communauté de vie qui unit deux époux ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Orientales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 9 décembre 2013 refusant à Mme B...épouse C...la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. (...) " ;
  8. Considérant, d'une part, que les termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B...épouseC..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au préfet des Pyrénées-Orientales au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;
  9. Considérant, d'autre part, que l'avocat de la requérante, Me F..., demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés et non compris dans les dépens qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me F..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Pyrénées-Orientales est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à l'avocat de Mme B...épouse C...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des Pyrénées-Orientales, au ministre de l'intérieur et à Mme D...B...épouseC.... Délibéré après l'audience du 6 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bocquet, président de chambre, - M. Pocheron, président-assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 juin
  10. '' '' '' '' 6 N° 14MA01895 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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