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14MA01899

CETATEXT000030713229 J6_L_2015_06_000001401899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/32/CETATEXT000030713229.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 05/06/2015, 14MA01899, Inédit au recueil Lebon 2015-06-05 CAA de MARSEILLE 14MA01899 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET MAZAS M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA01899, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Mazas ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304296 du 6 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 août 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a fixé le Maroc comme pays de destination de la mesure d'expulsion dont il a fait l'objet le 12 juillet 2013, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui restituer son passeport, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui restituer son passeport ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la combinaison des articles L. 523-2 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'organisant pas de procédure contradictoire particulière, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est applicable ; - il n'a pas été préalablement informé de la décision litigieuse, et n'a pas disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations ; - la lettre du 12 avril 2013 ne l'invitait à produire ses observations que sur la procédure d'expulsion ; - l'administration a ainsi également méconnu l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision contestée, qui ne fait aucune mention d'élément personnel, est insuffisamment motivée ; - l'administration n'a pas examiné les conséquences de la décision sur sa vie privée et familiale ; - la décision querellée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il vit en France depuis l'âge de treize ans, y a effectué sa scolarité, n'est jamais retourné au Maroc, n'entretient plus de relations avec sa mère et ses frères et soeurs qui y résident, entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis 2006, le couple s'est marié en octobre 2010, a deux enfants, rembourse peu à peu les dommages et intérêts auxquels le requérant a été solidairement condamné, et a décidé de créer une -auto entreprise au nom de son épouse ; - la cellule familiale ne peut se reconstituer au Maroc ; - son épouse présente un état anxio-dépressif aggravé par un lumbago aigu qui nécessite la présence d'une tierce personne, en l'espèce le père de ses deux enfants ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance Marseille en date du 21 février 2014 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le courrier du 2 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2015 au greffe de la Cour, présenté par le préfet de l'Hérault ; Le préfet demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête ; Il soutient que dés que le requérant se présentera dans ses services, il sera muni d'un récépissé avec autorisation de travail dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui doit lui être délivré en exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 décembre 2014 ayant annulé la décision d'expulsion dont il faisait l'objet ; Vu l'avis d'audience adressé le 31 mars 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu la lettre en date du 28 avril 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2015 le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

  1. Considérant que, par arrêté du 12 juillet 2013, le préfet de l'Hérault a décidé l'expulsion du territoire français de M.B..., de nationalité marocaine, pour menace grave à l'ordre public ; que, par jugement n° 1304227 en date du 12 septembre 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en application des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a annulé la décision du 19 juillet 2013 du préfet de l'Hérault ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative, et renvoyé au tribunal administratif de Montpellier statuant en formation collégiale les conclusions de M. B...dirigées contre la décision fixant le pays de destination ; que, par la présente requête, M. B...relève appel du jugement en date du 6 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 août 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a fixé le Maroc comme pays de destination de la mesure d'expulsion dont il a fait l'objet le 12 juillet 2013 ; Sur les conclusions du préfet de l'Hérault aux fins de non-lieu à statuer :
  2. Considérant que la décision litigieuse a produit des effets sur la situation de M. B... ; que, par suite, la présente requête n'est pas devenue sans objet ; Sur le fond :
  3. Considérant qu'en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu être légalement prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé ; qu'il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale ;
  4. Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, par jugement en date du 29 décembre 2014 devenu définitif, revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 12 juillet 2013 portant expulsion de M.B..., qui constituait la base légale de la décision litigieuse fixant le pays de renvoi ; que la décision en date du 9 août 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a fixé le Maroc comme pays de destination de la mesure d'expulsion dont le requérant avait fait l'objet le 12 juillet 2013, doit, par voie de conséquence, être annulée ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  6. Considérant que les conclusions de M. B...aux fins d'injonction de restitution de son passeport ont déjà été accueillies favorablement par le jugement n° 1304227 du 12 septembre 2013 du tribunal administratif de Montpellier devenu définitif ; que, par suite, elles sont devenues sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mazas, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mazas de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de M.B.... Article 2 : Le jugement en date du 6 novembre 2013 du tribunal administratif de Montpellier et la décision en date du 9 août 2013 du préfet de l'Hérault sont annulés. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me Mazas en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Les conclusions incidentes du préfet de l'Hérault sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me Mazas et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 6 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bocquet, président de chambre, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 5 juin
  8. '' '' '' '' 5 N° 14MA01899 335-02 Étrangers. Expulsion.

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