CETATEXT000030713233 J6_L_2015_06_000001401908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/32/CETATEXT000030713233.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 05/06/2015, 14MA01908, Inédit au recueil Lebon 2015-06-05 CAA de MARSEILLE 14MA01908 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET FRANCHITTO M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA01908, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400010 du 28 mars 2014 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2013, par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le certificat de résidence sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle sera versée à Me C...qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - l'arrêté en litige a été pris par un auteur incompétent, dès lors qu'il a été signé par deux personnes ne justifiant pas d'une délégation de signature régulière ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans ; - l'arrêté en litige méconnaît, en outre, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît l'article 511-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à l'âge et à l'état de santé de son père ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision n° 14/007933 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 18 juin 2014 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le courrier du 2 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2015, présenté par le préfet du Var, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - aucun des moyens n'est fondé ; - les nouvelles pièces produites, constituées de huit nouvelles attestations établies en juillet 2013 et avril 2014 et de justificatifs de prise de rendez-vous en 2006 et 2007 au centre social de Cuers et de Carnoules, ne suffisent pas à établir sa résidence habituelle en France avant 2012 ; - il renvoie à son mémoire de première instance ; Vu l'avis d'audience adressé le 30 mars 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2015, présenté pour le requérant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2015 le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement rendu le 28 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 27 novembre 2013 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 27 novembre 2013 mentionne dans ses visas notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, l'accord franco-algérien du 31 août 1983 modifié et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne également que M. A..." est entré sur le territoire français le 18 décembre 1998 sous couvert d'un visa C valable trente jours pour les Etats Schengen du 22 novembre 1998 au 21 mai 1999 mais que les pièces versées à l'appui de sa demande ne permettent pas de tenir pour établi qu'il s'est maintenu depuis lors sur le territoire mais justifient tout au plus d'une présence épisodique " ; que l'arrêté en litige précise aussi que M. A...est célibataire et sans enfant et que si son père réside en France, il n'est toutefois pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine ; qu'ainsi cet arrêté comporte l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est donc suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
- Considérant qu'il ressort de l'instruction que M.A..., ressortissant algérien né le 4 août 1969, est entré de manière régulière en France le 18 décembre 1998 sous couvert d'un visa Schengen C valable trente jours du 22 novembre 1998 au 21 mai 1999 ; que soutenant résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans, M. A...a versé aux débats, dès la première instance, des déclarations de revenus vierges, établies en septembre 2012, pour les années 2009 à 2013, une attestation de la caisse primaire d'assurance maladie du 1er mars 2013, relative au bénéfice de la CMU, un relevé d'identité bancaire non daté, une déclaration trimestrielle à la CAF établie en janvier 2013, une promesse d'embauche établie par la société Confort Eleclim le 11 mai 2013, un courrier de la mutuelle sociale agricole daté du 27 juillet 2001, adressé à M.A..., ainsi que des relevés de points fidélité de différents magasins datés de janvier 2003, juillet 2004, septembre 2006, juillet 2007, juillet 2008 ; qu'il a produit également des attestations lesquelles s'avèrent largement postérieures aux évènements qu'elles sont censées attester ; qu'ainsi ces pièces, s'avérant éparses, souvent imprécises et insuffisantes en nombre, et dont aucune n'est datée des années en cause, soit 2005, 2009, 2010 et 2011, ne permettent d'établir, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, la preuve d'une résidence habituelle ni depuis décembre 1998, ni depuis plus de dix ans ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant refus de délivrance d'un certificat de résidence méconnaitraît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A...est entré régulièrement en France en 1998 il n'établit pas sa résidence habituelle depuis cette date, ni depuis au moins dix ans ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 4 ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'à l'exception de son père qui réside régulièrement en France, il ne justifie pas avoir développé d'attaches personnelles, familiales et professionnelles en France, lesquelles ne sauraient être établies par les seules pièces, attestations et la promesse d'embauche produites ; qu'il ne rapporte pas davantage la preuve de ce que sa présence serait nécessaire auprès de son père, dont la pathologie n'est pas établie, ni même précisée ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses cinq frères et soeurs ; que dans ces conditions, le préfet du Var en prenant l'arrêté en litige n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne l'a pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A...est entré régulièrement en France le 18 décembre 1998, il n'a jamais disposé d'un titre de séjour régulièrement délivré depuis cette date ; que, par voie de conséquence, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu ces dispositions, lesquelles prévoient expressément l'établissement d'une résidence régulière ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, le moyen de la requête de M. A..., relatif au défaut de base légale à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
- Considérant que M. A...estime qu'eu égard à la santé de son père la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, M. A...ne rapporte la preuve d'aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, laquelle ne saurait être caractérisée par la seule allégation du requérant quant à l'état de santé de son père, dont la pathologie n'est ni établie, ni même mentionnée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que dans ces circonstances, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A...ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme à M. A...ou à son conseil, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 6 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bocquet, président de chambre, - M. Pocheron, président-assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 juin
- '' '' '' '' 6 N° 14MA01908 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.