CETATEXT000030713235 J6_L_2015_06_000001401910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/32/CETATEXT000030713235.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 05/06/2015, 14MA01910, Inédit au recueil Lebon 2015-06-05 CAA de MARSEILLE 14MA01910 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA01910, présentée pour M. D...A...B...demeurant..., par Me C...; M. A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400020 du 18 avril 2014 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 6 décembre 2013 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet n'a pas suffisamment motivé son arrêté ; - la décision portant refus de titre de séjour litigieuse est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2015, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2015, présenté pour le requérant, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens ; Vu le courrier du 2 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 30 mars 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2015, le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;
- Considérant que M. A...B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement rendu le 18 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 6 décembre 2013 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 6 décembre 2013 mentionne la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; que l'arrêté en litige mentionne également que M. A...B...est entré en France pour la première fois le 1er septembre 2005 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " et qu'il s'est vu délivrer par la suite sept cartes de séjour portant la même mention et ce jusqu'au 14 octobre 2013 ; qu'il mentionne aussi l'absence de justificatif permettant d'établir une résidence habituelle en France avant l'année 2012 ; qu'ainsi cet arrêté comporte l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est donc suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que la circonstance que l'arrêté ne mentionne ni le regroupement familial obtenu par son père au bénéfice de sa mère et de ses quatre frères et soeurs, ni le décès de ses grands-parents paternels, n'est pas de nature à entacher la décision en litige d'une insuffisance de motivation ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... B...est entré régulièrement en France le 1er septembre 2005 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " ; que depuis son entrée sur le territoire national il a bénéficié de sept renouvellements de titre de séjour mention " étudiant " et ce jusqu'au 14 octobre 2013 ; que, le préfet lui a refusé, en 2013, l'octroi d'une autorisation provisoire de séjour afin de compléter sa formation par une première expérience professionnelle, au motif que celle-ci avait été sollicitée au-delà des délais prescrits conformément aux dispositions de l'article R. 311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...B...s'est depuis maintenu irrégulièrement sur le territoire national ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que si de nombreux membres de sa famille, dont son père, sa mère et ses quatre frères et soeurs se trouvent en situation régulière sur le territoire national et que ses grands-parents paternels, lesquels vivaient en Tunisie, sont décédés, il n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, reconnaissant même que ses grands-parents maternels y résident ; qu'il n'établit donc pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale et se retrouverait isolé dans son pays d'origine, se contentant d'alléguer l'absence de liens avec ses grands-parents maternels ; que, dans ces conditions, ayant vécu jusqu'à l'âge de vingt ans en Tunisie, il ne démontre pas avoir constitué le centre de sa vie privée et familiale en France ; que, par suite, la décision du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A...B...ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 6 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bocquet, président de chambre, - M. Pocheron, président-assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 juin
- '' '' '' '' 5 N° 14MA01910 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.