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14MA01932

CETATEXT000030713237 J6_L_2015_06_000001401932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/32/CETATEXT000030713237.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 05/06/2015, 14MA01932, Inédit au recueil Lebon 2015-06-05 CAA de MARSEILLE 14MA01932 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET CAPDEFOSSE M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA01932, présentée pour Mme F...B...demeurant..., par MeG... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301006 du 5 novembre 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux décisions en date du 15 mars 2013, par lesquelles le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de la décision de trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 473,99 euros pour la période du 1er juin 2011 au 30 novembre 2012 et, d'autre part, sa demande de remise de dette ; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; 3°) de verser la somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me G...qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, étant précisé que ce dernier devra reverser la somme de 200 euros à l'Etat au titre de la valeur ajoutée ; Elle soutient que : - la requête est recevable ; - le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation dans l'examen du dossier de Mme B...en ce qui concerne le caractère infondé du trop-perçu réclamé et la remise de la dette ; - les décisions de rejet du 15 mars 2013 sont entachées de deux vices propres, l'incompétence de son auteur et le défaut de motivation en droit ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision n° 13/025314 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 21 février 2014 admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le courrier du 2 mars 2013 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2015, présenté par Mme B...qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens que ceux contenus dans la requête ; Vu l'avis d'audience en date du 31 mars 2015 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2015 : - le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - les observations de MeG..., pour MmeB... et celles de M.A... ;

  1. Considérant que MmeB..., ayant déclaré être célibataire et exercer une activité de travailleur indépendant, a bénéficié de l'allocation de revenu de solidarité active (RSA) à compter du mois du 1er juin 2011 ; que le 18 septembre 2012, elle a fait l'objet d'un contrôle de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône qui a conclu à une situation de " vie commune " entre elle et M. A...depuis le mois de janvier 2009 ; que par une décision du 11 décembre 2012, la caisse d'allocations familiales l'a alors informée qu'elle était redevable d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juin 2011 au 30 novembre 2012 d'un montant de 7 473,99 euros ; que par courrier du 29 janvier 2013, Mme B... a contesté cette décision auprès de cette caisse d'allocations familiales par un recours administratif préalable obligatoire, tout en sollicitant également la remise de la dette ; que ces demandes ont été implicitement rejetées puis ont fait l'objet de deux décisions expresses de rejet en date du 15 mars 2013 ; que Mme B...fait appel du jugement du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions dirigées contre ces deux décisions ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la demande tendant à contester le bien-fondé de l'indu :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme C...D..., directeur territorial, chef du service de la gestion de l'allocation RSA, a reçu du président du conseil général des Bouches-du-Rhône délégation de signature par arrêté n°12/38 du 6 septembre 2012, pour les affaires relevant de ses attributions tel l'acte en litige ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne saurait être accueilli ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse a visé et cité les dispositions de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles ; qu'elle indique également, d'une part, que la créance du conseil général des Bouches-du-Rhône correspond à un indu de revenu de solidarité active, d'un montant de 7 473,99 euros, pour la période de juin 2011 à novembre 2012 et, d'autre part, que Mme B...et M. A...ont complété et signé une nouvelle déclaration de situation en vue de la régularisation de leur dossier, reconnaissant ainsi vivre en couple depuis le mois de janvier 2009 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme B..., la décision de rejet du 15 mars 2013 relative au paiement de l'indu est suffisamment motivée ;
  4. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " (...) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : 1°) Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; / (...) / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, (...), l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / (...) " ;
  5. Considérant que pour contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active qui lui est réclamé à raison d'une vie commune non déclarée, Mme B... expose, en appel, que le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de son dossier, dès lors qu'elle estime avoir été contrainte de remplir la déclaration de situation administrative présentée par le contrôleur de la CAF, aux termes de laquelle elle a reconnu expressément la situation de concubinage avec M. A...ainsi que l'existence d'un compte joint ; que Mme B...ajoute que la vie maritale ne peut se déduire de ces seuls éléments et qu'à tout le moins le calcul des droits au revenu de solidarité active aurait dû prendre en compte les charges résultant des prêts immobiliers et à la consommation de M.A..., ayant d'ailleurs largement contribué au financement de ces prêts ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport établi par le contrôleur de la CAF à la suite de la visite du 18 septembre 2012, que si Mme B...s'est de nouveau présentée, au début de la visite, comme célibataire, le couple a ensuite reconnu, à l'issue du contrôle, vivre ensemble, depuis le 1er septembre 2009 et disposer d'un compte joint, qui bien que créé pour les besoins de la SARL gérée par MmeB..., a été approvisionné par plusieurs virements effectués par M. A...; que si Mme B...a précisé qu'elle ne savait pas qu'il fallait se déclarer en couple auprès des services de la CAF, dès lors qu'ils n'étaient selon eux, ni en situation de concubinage, ni pacsés, ni mariés, l'intéressée a toutefois rempli, à l'occasion de cette vérification administrative, un nouvel exemplaire de déclaration de situation, au sein de laquelle M. A...est nommément désigné comme étant son concubin depuis le 1er septembre 2009 ; que si elle affirme avoir souscrit à cette nouvelle déclaration sous la contrainte, elle n'en apporte pas le moindre commencement de preuve ; que si Mme B...fait également valoir que le tribunal aurait dû prendre en compte l'existence de deux prêts bancaires dont le remboursement est assuré par M.A..., celle-ci ne précise pas à quel titre ils auraient dû l'être pour le calcul de ses droits alors même qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette prise en compte aurait pu avoir une incidence sur le principe et la quotité de la créance ; que dans ces conditions, disposant d'éléments suffisants pour permettre d'établir une situation de concubinage, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que Mme B... ne remplissait pas les conditions d'attribution du revenu de solidarité active, les ressources réelles du ménage à prendre en considération outrepassant le plafond réglementaire prévu ; qu'ainsi en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, elle n'est pas fondée à contester le bien-fondé du trop-perçu de revenu de solidarité active qui lui a été réclamé par la décision en litige du 15 mars 2013 ; En ce qui concerne la demande de remise de dette :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (...) " ; que la notion de " fausse déclaration " doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative ; que, par suite, s'il appartient à la juridiction administrative, saisie d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer elle-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire, cette faculté ne peut s'exercer en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ; que pour l'examen de ces conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ;
  7. Considérant, qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que le contrôle effectué le 18 septembre 2012 par les services de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, a permis de révéler que Mme B..., bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active à compter du mois de juin 2011, a omis de déclarer sa situation de concubinage, laquelle existait depuis le mois de janvier 2009 ; que si Mme B...et M. A...font état de leur bonne foi en se prévalant de l'état d'ignorance dans lequel ils se trouvaient, il résulte toutefois du rapport du contrôleur de la CAF et de la nouvelle déclaration de situation que Mme B...après avoir à nouveau déclaré être célibataire au début de la visite, a reconnu expressément, à l'issue de celle-ci, vivre en couple avec M. A...qui l'héberge et avec lequel elle dispose d'un compte joint, ainsi qu'il a été déjà dit au point 4 ; que l'omission de ces éléments qui s'avère, dans ces conditions, délibérée doit être regardée comme s'apparentant à une fausse déclaration au sens des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône était ainsi tenu par les dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles d'opposer un refus à la demande de remise gracieuse présentée par Mme B...de la somme de 7 473,99 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active sur la période courant du 1er juin 2011 au 30 novembre 2012 ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte et du défaut de motivation lesquels s'avèrent dès lors inopérants, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône était tenu de refuser la remise gracieuse qu'elle sollicitait ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  10. Considérant que les termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés dans l'instance par la requérante et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B..., à M. E...A...et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 6 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bocquet, président de chambre, - M. Pocheron, président-assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 juin
  11. '' '' '' '' 5 N° 14MA01932 04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI).

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