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14MA02108

CETATEXT000030713247 J6_L_2015_06_000001402108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/32/CETATEXT000030713247.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 08/06/2015, 14MA02108, Inédit au recueil Lebon 2015-06-08 CAA de MARSEILLE 14MA02108 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL COUPARD M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303220 du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou vie privée vie familiale ; 4°) subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans les huit jours de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à Me A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le préfet s'est fondé sur le défaut de visa de long séjour de M. B...alors que celui-ci est entré régulièrement en France le 22 juin 2007, sous couvert d'un visa long séjour saisonnier OMI ; en outre, sa demande était notamment présentée au titre de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le fondement de cet article, la condition de visa de long séjour n'est pas exigée ; même en l'absence de visa de long séjour, le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour refuser la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision de refus de titre de séjour n'est pas motivée ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside habituellement en France depuis 2007 et ses parents et plusieurs de ses frères et soeurs résident régulièrement en France ; - le préfet de l'Hérault a commis une erreur de droit au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain et de l'article R. 5221-17 du code du travail ; le préfet lui a en effet opposé l'absence de contrat de travail visé en méconnaissant de sa propre compétence pour délivrer l'autorisation de travail ; - à aucun moment, le préfet ne lui a indiqué que son dossier était incomplet car il ne produisait pas de contrat de travail ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance du 20 novembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 31 décembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire enregistré le 24 décembre 2014, présenté pour le préfet de l'Hérault ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - M. B...étant dépourvu d'un visa de long séjour, le préfet n'était pas tenu de se prononcer sur sa demande d'autorisation de travail ; - la décision de refus de titre de séjour est motivée ; - le requérant ne justifie pas avoir constitué en France le centre de ses attaches familiales ; - le requérant ne pouvait prétendre à un titre salarié en l'absence de visa de long séjour et de contrat de travail ; Vu l'ordonnance du 12 janvier 2015, décidant la réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2015 le rapport de M. Portail, président assesseur ;

  1. Considérant que par un arrêté du 30 avril 2013, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M.B..., ressortissant marocain, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que par un jugement du 22 octobre 2013, dont le requérant relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant que la décision mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dont le préfet de l'Hérault a entendu faire application ; qu'elle précise que M. B...est célibataire et sans enfants et ne justifie pas avoir constitué en France le centre de ses intérêts familiaux ; qu'elle comporte donc l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
  3. Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...). Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord bilatéral : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. " ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, auquel l'accord franco-marocain ne déroge pas : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; que selon l'article L. 5221-2 du code du travail, lequel reprend les termes de l'article L. 341-2 du même code, désormais abrogé : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-15 du code du travail : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ;
  5. Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes précités que si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour " salarié " prévu à l'article 3 de ce texte est subordonnée, en vertu de son article 9, à la condition, prévue à l'article L. 311-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;
  6. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est entré en France en 2007 muni d'un visa de long séjour saisonnier ; que cependant, l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 1er avril 2009, confirmée le 9 juillet 2009 par le tribunal administratif de Montpellier et le 21 novembre 2011 par la Cour administrative d'appel de Marseille ; que du reste, il ne justifie pas s'être maintenu sur le territoire français de manière continue depuis 2007, puisqu'il ne justifie pas de sa présence en France entre août 2009 et août 2010 ; qu'il ne peut donc être regardé comme étant entré en France muni d'un visa de long séjour ; que dès lors, le préfet de l'Hérault aurait pu pour ce seul motif lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu sa compétence et commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de contrat de travail visé par l'autorité compétente est donc sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
  10. Considérant que M. B...est célibataire et sans enfants ; qu'il a vécu pour le moins jusqu'à l'âge de 26 ans dans son pays d'origine, le Maroc ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiale dans ce pays, ou vivent deux de ses soeurs ; que la circonstance que ses parents et plusieurs de ses frères et soeurs résident régulièrement en France n'est pas de nature à établir qu'il a établi en France le centre de ses intérêts familiaux ; qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et n'a méconnu ni les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant en premier lieu que M. B...n'établissant pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté ;
  12. Considérant en deuxième lieu qu'au regard des conditions du séjour en France de M.B..., telles que décrites aux points 6 et 8, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 18 mai 2015, à laquelle siégeaient : M. Portail, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, Mme Busidan, premier conseiller, Mme Giocanti, conseiller. Lu en audience publique, le 8 juin
  14. '' '' '' '' 2 N° 14MA02108 335-03-01-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Motivation.

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