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14MA02412

CETATEXT000030713255 J6_L_2015_06_000001402412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/32/CETATEXT000030713255.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 02/06/2015, 14MA02412, Inédit au recueil Lebon 2015-06-02 CAA de MARSEILLE 14MA02412 4ème chambre-formation à 3 C M. CHERRIER RUFFEL Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1305985 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 juin 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 février 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision de refus de séjour a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que le certificat médical du Dr D...du 10 avril 2013 n'a pas été transmis au médecin de l'agence régionale de santé ; - le préfet de l'Hérault a commis une erreur de fait et n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation en considérant qu'il n'existait pas d'éléments venant contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - cette décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il ne peut se faire soigner en Algérie ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2014, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur, - et les observations de Me F...substituant MeC..., représentant M.B....
  3. Considérant que, par jugement en date du 28 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.B..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
  5. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé mentionné à l'article R. 313-22 suscité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que, si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M.B..., que le médecin de l'agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon, qui a déclaré avoir été mis en possession, avant d'émettre son avis en date du 25 avril 2013 au vu duquel le préfet a pris l'arrêté attaqué, du dossier médical de l'intéressé, n'aurait pas pris connaissance du certificat médical du Dr D...du 10 avril 2013 transmis par le requérant aux services de la préfecture en même temps que la demande qui a justifié la saisine dudit médecin ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure sur ce point doit être écarté ; que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault, en relevant qu'aucune pièce du dossier ne venait utilement contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, aurait fondé une telle appréciation sur des faits matériellement inexacts, ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de sa demande, alors que l'arrêté attaqué fait expressément état de la production par l'intéressé du certificat médical susmentionné ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a perdu totalement l'usage de l'oeil gauche lors d'un accident survenu en 1960 alors qu'il avait quatorze ans, que son oeil droit a été opéré d'une cataracte traumatologique en 1962 et qu'il souffre désormais de glaucome, ce qui nécessite l'administration à vie d'un collyre et une surveillance périodique par un ophtalmologiste ; que l'intéressé, entré pour la dernière fois sur le territoire français le 1er juin 2007 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, a sollicité vainement, à plusieurs reprises, la délivrance d'un certificat de résidence en tant qu'étranger malade ; que pour rejeter la dernière demande formulée par l'intéressé le 12 avril 2013, le préfet a considéré, conformément à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 25 avril 2013 susmentionné, que si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le requérant ne conteste pas utilement la teneur de cet avis en se prévalant du certificat médical du 10 avril 2013 du DrD..., médecin généraliste, qui se borne à indiquer que M. B... a besoin de soins ophtalmologiques réguliers qu'il " ne peut obtenir en Algérie " ; que le certificat établi le 22 janvier 2007 par le DrE..., ophtalmologiste établi à Blida en Algérie, déjà produit par le requérant à l'appui de ses précédentes demandes de titre de séjour, selon lequel " la prise en charge ophtalmologique de M. B...est nécessaire à l'étranger " n'est pas suffisamment circonstancié pour conduire à considérer que les soins dont bénéficie le requérant en France ne pourraient être poursuivis en Algérie ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien auraient été méconnues ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; qu'il ne peut par suite se prévaloir de l'illégalité de cette décision, tirée notamment de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation, au soutien de ses conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 4, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions susrappelées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction formées par le requérant ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015 où siégeaient : - M. Cherrier, président de chambre, - M. Martin, président assesseur, - Mme Chenal-Peter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 juin
  14. '' '' '' '' 2 N° 14MA02412 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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