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14MA02465

CETATEXT000030713257 J6_L_2015_06_000001402465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/32/CETATEXT000030713257.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 01/06/2015, 14MA02465, Inédit au recueil Lebon 2015-06-01 CAA de MARSEILLE 14MA02465 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE SELARL ACCESSIT Mme Isabelle GOUGOT M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier : 1°) d'annuler les arrêtés, en date des 5 septembre 2012 et 30 janvier 2013 par lesquels le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un jugement n°s 1204172, 1301345, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes qu'il a jointes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2014 M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 avril 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du 5 septembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt sous une astreinte de 110 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que: - il est présent de manière continue en France et le préfet ne saurait déduire des deux allers retours effectués au Maroc le 4 juillet 2009 et le 4 août 2009 que la continuité de sa présence n'est pas établie ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les pièces dont il se prévaut sont de nature à établir sa présence sur le territoire national depuis janvier 2008 ; elles revêtent un caractère suffisamment probant au regard de la circulaire NORINT0300047C du 7 mai 2003 ; - il pouvait prétendre à la régularisation de sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 qui fixe des lignes directrices dès lors qu'il est marié depuis trois ans à une compatriote qui était en situation régulière au moment de sa demande de titre de séjour et qu'ils ont ensemble deux enfants ; - le refus de séjour au motif qu'il serait possible de recourir à la procédure de regroupement familial porte atteinte à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nonobstant son installation temporaire en Espagne ; - la décision de refus de séjour qui implique la séparation du père avec ses deux enfants âgés de moins de 5 ans, nés en France, qui ne parlent que le français, et où l'un d'eux a entamé sa scolarité méconnaît l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2014, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 17 octobre 2014, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. Vu : - le jugement et l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 24 avril 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Gougot, première conseillère.
  2. Considérant que, par arrêté du 5 septembre 2012, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 14 juin 2012, M.A..., ressortissant marocain, pour l'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que M. A...interjette appel du jugement en date du 9 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a notamment rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
  4. Considérant en l'espèce que si le requérant soutient être présent en France depuis 2008, sans préciser de date exacte, et justifie s'être marié au Maroc le 14 juillet 2009 avec une compatriote, MmeB..., titulaire d'une carte de séjour temporaire en France depuis le 3 juin 2008, il ne justifie toutefois pas de la date de son arrivée en France alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il bénéficie par ailleurs d'un titre de séjour espagnol depuis le 26 janvier 2009, renouvelé jusqu'au 18 janvier 2018 ; qu'il ne démontre, ni même n'allègue, avoir déclaré son entrée en France comme l'exige l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 qui prévoit que : "
  5. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent. " ; qu'en outre il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière exécuté le 17 mai 2005 et que c'est seulement le 14 septembre 2010 qu'il s'est de nouveau présenté en préfecture pour solliciter son admission au séjour qui lui a été refusée ; que ni la facture d'électricité du 6 août 2012, ni la copie d'un contrat de bail signé le 10 décembre 2010 et d'une quittance de loyer du 10 septembre 2012, qui sont établies au seul nom de Mme B...ne sont de nature à justifier de la présence de M. A...en France à ces dates-là ; que de même, l'attestation établie le 17 mai 2010 par une personne, dont les liens avec le requérant ne sont pas précisés, selon laquelle M. A...et Mme B...ont cohabité du 1er septembre 1999 au 1er février 2010 n'est pas suffisamment circonstanciée et ne revêt pas de caractère suffisamment probant ; que si le requérant justifie que ses deux enfants sont nés à Montpellier en 2010 et 2011 et avoir déposé trois déclarations fiscales de revenus nuls pour les années 2009, 2010, et 2011 avec sa conjointe, ainsi que de la mise en recouvrement au nom du couple d'une taxe d'habitation au titre des années 2010 et 2011, ces éléments ne sont pas corroborés par les autres pièces du dossier alors notamment que le préfet a souligné en défense que l'intéressé bénéficiait par ailleurs d'un titre de séjour espagnol en cours de validité ; que les premiers juges ont ainsi pu relever que l'intéressé s'était rendu au Maroc en 2009, que son passeport avait été renouvelé le 30 mars 2010 au consulat du Maroc à Bilbao, sans que le requérant, qui ne justifie pas de la date à laquelle il serait revenu en France, faute de s'être déclaré auprès des autorités en application de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, n'établisse qu'il ne s'agissait que de brefs allers-retours ; qu'enfin la production d'une prescription médicale datée du 28 mai 2010, et d'une fiche de synthèse de la Banque postale qui révèle seulement qu'il y a ouvert un compte en 2001 ne sont pas non plus suffisantes pour justifier de sa présence en France ; que M. A... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le caractère suffisamment probant des pièces dont il se prévalait pour justifier de sa présence sur le territoire national, et ne peut à cet égard utilement se prévaloir de la circulaire NORINT0300047C du 7 mai 2003 qui ne revêt pas de caractère réglementaire ; que la présence régulière en France de la famille de son épouse n'est pas suffisante pour justifier son admission au séjour sur le territoire national, alors que l'intéressé a passé la majeure partie de sa vie hors de France et qu'il ressort des pièces du dossier que ses parents et les membres de sa fratrie demeurent... ; qu'il ne démontre pas l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale hors de France ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été édicté ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain précité prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
  7. Considérant, qu'en l'espèce, si M. A...soutient être présent en France depuis 2008, il ne l'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 3 ; qu'il ne justifie pas non plus d'une insertion socio-professionnelle sur le territoire national par la seule production de deux promesses d'embauche établies en 2010 et 2012 ; qu'il ressort des pièces du dossier que son épouse ne travaille pas en France ; que le fait que ses deux enfants soient nés à Montpellier en 2010 et 2011 et que l'un d'eux y soit scolarisé en classe de maternelle n'est pas suffisant pour justifier son admission au séjour en France ; qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ne peut par suite qu'être écarté, comme inopérant ;
  8. Considérant enfin qu'aux termes de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l' intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. A...qui se borne à soutenir que son départ au Maroc ou en Espagne romprait l'équilibre familial et bouleverserait l'équilibre de ses enfants nés en France qui ne parleraient que le français ne caractérise pas, ce faisant que le refus de séjour porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne démontre ni avoir été présent en France depuis 2008 comme il le soutient, ni que la poursuite de sa vie privée et familiale en-dehors de France soit impossible, alors notamment que la mère des enfants n'a pas d'activité professionnelle sur le territoire national ; qu'à cet égard, la seule présence de la famille de Mme B...à Lunel, avec laquelle au demeurant il n'est pas justifié que les enfants entretiendraient des liens particulièrement étroits, n'est pas suffisante pour démontrer une telle atteinte ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. d'Hervé, président de chambre, - Mme Josset, présidente-assesseure, - Mme Gougot, première conseillère. Lu en audience publique, le 1er juin
  10. '' '' '' '' 2 N° 14MA02465 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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