← France

14MA02852

CETATEXT000030713270 J6_L_2015_06_000001402852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/32/CETATEXT000030713270.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 08/06/2015, 14MA02852, Inédit au recueil Lebon 2015-06-08 CAA de MARSEILLE 14MA02852 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL DEIXONNE M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête enregistrée le 26 juin 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401441 du 20 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d''annulation de l'arrêté en date du 26 mars 2014 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la destination du pays de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant droit au travail dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - la décision de refus de titre de séjour n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît le droit du requérant à mener une vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille, en date du 26 juin 2014, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance du 20 novembre 2014, fixant la clôture de l'instruction au 31 décembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire enregistré le 30 décembre 2014, présenté par le préfet du Gard ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le requérant ne justifie pas avoir constitué en France le centre de ses intérêts familiaux ; - les décisions attaquées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus de titre de séjour est motivée ; - le requérant ne justifie pas de la réalité des risques auxquels il soutient être exposé à Madagascar ; Vu l'ordonnance du 12 janvier 2015, décidant la réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-10 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2015 le rapport de M. Portail, président assesseur ;

  1. Considérant que par un arrêté du 26 mars 2014, le préfet du Gard a rejeté la demande de titre séjour présentée par M.B..., de nationalité malgache, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que par un jugement du 20 juin 2014, dont M. B...relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ; Sur les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant que l'arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles a entendu se fonder le préfet du Gard, et précise que M. B...est célibataire, sans charge de famille et dépourvu de situation professionnelle ; qu'il comporte donc l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, doit être écarté ;
  3. Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
  4. Considérant que M. B...est entré sur le territoire français en 2011; qu'il est célibataire et sans enfants ; que si sa mère et sa soeur résident régulièrement en France, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales à Madagascar, où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans ; qu'il ne justifie pas d'une activité professionnelle ; qu'au regard de sa présence récente sur le territoire français, sa participation à une activité associative n'est pas de nature à elle seule à justifier de son insertion dans la société française ; que, dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Gard n'a pas porté au droit de l'intéressé à mener une vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ces décisions ont été prises, et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  6. " ;
  7. Considérant que M. B...soutient ne pas être en mesure de pourvoir seul à ses besoins à Madagascar en raisons de ses déficiences psychiques et que sa présence en France est nécessaire pour qu'il bénéficie de l'assistance et du soutien de sa mère et de sa soeur ; qu'il produit toutefois des certificats médicaux très imprécis quant à la nature de ses affections mentales ; qu'il n'établit pas dans ces conditions que le préfet du Gard a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas de motifs d'admission exceptionnelle au séjour ;
  8. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; que, selon le premier alinéa de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre dont la délivrance est de plein droit, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des dispositions auxquelles l'article L. 312-2 précité renvoie ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, M. B...ne remplit pas les conditions requises pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour ;
  9. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des risques auxquels serait exposé l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine, est sans influence sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui n'impliquent pas en elles mêmes le retour de l'intéressé dans ce pays ;
  10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, de sorte que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté ; que pour le même motif, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  12. Considérant que M. B...fait valoir que sa sécurité serait menacée à Madagascar en raison de son lien de parenté avec le général Raolina, qui a soutenu le précédent régime politique en place à Madagascar ; que toutefois, d'une part, l'intéressé ne justifie pas de ce lien de parenté, d'autre part, et en tout état de cause, il résulte des informations communiquées par la consule de France adjointe à Tananarive que la situation politique actuelle dans ce pays n'expose pas les opposants ou leur famille à des risques pour leur sécurité ; que M.B..., qui du reste n'a pas présenté de demande tendant à se voir reconnaître le statut de réfugié, n'apporte aucun élément de nature à justifier de la réalité des risques auxquels il prétend être exposé dans son pays d'origine ; que dès lors, il n'établit pas que le préfet du Gard a méconnu les dispositions précitées en décidant son éloignement à destination de Madagascar ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 18 mai 2015, à laquelle siégeaient : M. Portail, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, Mme Busidan, premier conseiller , Mme Giocanti, conseiller. Lu en audience publique, le 8 juin
  14. '' '' '' '' 2 N° 14MA02852 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.