← France

14MA03374

CETATEXT000030713274 J6_L_2015_06_000001403374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/32/CETATEXT000030713274.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 02/06/2015, 14MA03374, Inédit au recueil Lebon 2015-06-02 CAA de MARSEILLE 14MA03374 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER VINCENSINI Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 mars 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1403176 du 7 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2014, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de 10 jours à compter de cette notification et sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de cet arrêt et sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont dénaturé sa requête en considérant qu'il avait soulevé les moyens tirés de la violation de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français, ce qu'il n'a pas fait, et en y répondant de manière erronée ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ; - le préfet devait saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la durée de son séjour en France et à son intégration socio-professionnelle ; - cette même décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco algérien ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette même décision, en tant qu'elle porte refus d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne comporte pas l'indication des motifs pour lesquels il ne lui a pas été accordé un délai supplémentaire ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle vise les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent pas légalement fonder une telle décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur.

  1. Considérant que, par jugement en date du 7 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.B..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet des Bouches-du-Rhône, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du passeport produit par M.B..., valable du 26 mai 2001 au 25 mai 2006, que le requérant est entré en France de façon régulière, le 17 octobre 2004, muni d'un visa Schengen de type C délivré par les autorités françaises ; que l'intéressé démontre, par les nombreuses pièces qu'il a versées aux débats, notamment la copie intégrale du passeport susmentionné, des documents médicaux, des attestations circonstanciées d'organismes officiels, de gérants d'entreprises ou de gestionnaires de biens immobiliers, le caractère habituel de sa résidence en France depuis octobre 2004 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté litigieux, M. B..., bien que célibataire et sans enfant, vivait habituellement en France, où résident notamment deux de ses soeurs dont l'une est de nationalité française, depuis près de dix ans ; que le centre de ses intérêts privés se situe sur le territoire français, où il est arrivé à l'âge de vingt-deux ans ; qu'en effet, il justifie d'une insertion socio-professionnelle en établissant avoir suivi des stages en entreprises à plusieurs reprises, exercé des fonctions d'intermédiaire auprès de différentes sociétés et s'être occupé de la gestion d'une SCI familiale dont, avec notamment ses parents demeurés en Algérie, il est l'un des associés ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. B...doit être regardé, alors même qu'une partie de sa famille réside en Algérie, comme ayant fixé durablement le centre de sa vie privée en France ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté et, par suite, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, ledit jugement et l'arrêté susmentionné du 31 mars 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône doivent être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;
  8. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à M. B... le titre de séjour correspondant à sa situation ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ainsi que, dans l'attente de la délivrance d'un tel titre, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 2014 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 mars 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, ainsi que, dans l'attente de la délivrance d'un tel titre, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, où siégeaient : - M. Cherrier, président de chambre, - M. Martin, président assesseur, - Mme Chenal Peter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 juin
  11. '' '' '' '' 2 N° 14MA03374 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.