CETATEXT000030713276 J6_L_2015_06_000001403583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/32/CETATEXT000030713276.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 01/06/2015, 14MA03583, Inédit au recueil Lebon 2015-06-01 CAA de MARSEILLE 14MA03583 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE KOUEVI Mme Isabelle GOUGOT M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté, en date du 31 mars 2014, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination. Par un jugement n° 1403251 du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 août 2014, M. B...représenté par MeC..., demande à la Cour: 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne justifiait pas de la date de son entrée en France alors qu'il a produit un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile daté du 23 octobre 2003, date à laquelle il était nécessairement présent sur le territoire national ; - contrairement à ce que fait valoir le préfet des Bouches-du-Rhône, il justifie de sa présence continue depuis dix ans en France où il est inséré socio-professionnellement ; par suite et alors même qu'il est célibataire et sans enfant la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant n'apporte aucun élément nouveau en appel et il se réfère à ses écritures de première instance. Par un courrier du 28 janvier 2015, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Vu : - le jugement et l'arrêté attaqués ; - les autres pièces du dossier. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 mai
- Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 24 avril 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Gougot, première conseillère,
- Considérant que, par arrêté du 31 mars 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 20 mars 2014 M.B..., ressortissant turc, sur le fondement de la vie privée et familiale et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B...interjette appel du jugement en date du 18 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de séjour :
- Considérant, qu'en vertu de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que M. A...B...soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne justifiait pas de la date de son entrée en France ; que si la production d'un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile, daté du 23 octobre 2003, démontre en effet, comme il le soutient, qu'il était présent à cette date-là sur le territoire national, il ne saurait être exclu, en l'absence d'autres pièces corroborant ses allégations selon lesquelles il ne serait plus reparti depuis cette date, qu'il ait quitté le territoire national postérieurement pour y revenir ensuite ; qu'ainsi le requérant ne justifie pas que le 23 octobre 2003 soit la date de son arrivée sur le territoire national que les premiers juges devaient prendre en considération ; que par ailleurs, il ne démontre pas, par la seule production en appel de la copie intégrale d'un passeport valable du 10 octobre 2001 jusqu'au 27 juillet 2004, puis d'un autre passeport valable du 20 octobre 2011 au 18 octobre 2021 avoir vécu en France depuis 2003 comme il le soutient, et notamment, comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, pour la période courant de février 2005 à juillet 2007 puis de janvier 2010 à janvier 2011 ; que par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Turquie où vivent ses parents et où il a passé la majeure partie de sa vie ; que la production d'une promesse d'embauche en qualité de carreleur datée du 12 mars 2014 n'est pas suffisante pour justifier son insertion professionnelle alors notamment qu'il soutient être hébergé par un tiers à la date de la décision attaquée ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant son admission au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant que la circonstance que le requérant n'ait pas troublé l'ordre public n'est pas suffisante pour démontrer l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement édictée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. d'Hervé, président de chambre, - Mme Josset, présidente-assesseure, - Mme Gougot, première conseillère. Lu en audience publique, le 1er juin
- '' '' '' '' 2 N° 14MA03583 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.