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14MA03629

CETATEXT000030713279 J6_L_2015_06_000001403629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/32/CETATEXT000030713279.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 02/06/2015, 14MA03629, Inédit au recueil Lebon 2015-06-02 CAA de MARSEILLE 14MA03629 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : La société Chateaudis a demandé à la Commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône en date du 6 décembre 2013 autorisant la SCI Palmyra à créer un ensemble commercial à l'enseigne Lidl, d'une surface de vente de 3 268 m², sur le territoire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues. Par une décision du 23 avril 2014, la Commission nationale d'aménagement commercial a fait droit à la demande de la société Chateaudis. Par une requête, enregistrée le 13 août 2014 et un mémoire enregistré le 7 mai 2015, la SCI Palmyra, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler la décision du 23 avril 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial lui a refusé l'autorisation d'exploitation commerciale pour le projet en cause ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - les avis émis par les ministres concernés ont été signés par des fonctionnaires sans compétence pour ce faire ; - la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial méconnaît les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce ; En effet, en ce qui concerne l'aménagement du territoire : - le projet s'inscrit dans un quartier à vocation commerciale ; - l'effet du projet sur les flux routiers sera limité ; En ce qui concerne le développement durable : - le projet cherche à s'adapter le mieux possible aux contraintes environnementales ; - la commission nationale a ignoré plusieurs des problématiques de préservation de l'environnement traitées par le dossier de la demande. Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2014, la SAS Chateaudis, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Palmyra le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Chateaudis soutient que : - la requête est irrecevable, étant d'une part tardive et d'autre part non accompagnée des pièces au vu desquelles la décision attaquée a été prise ; - les avis rendus par les ministres concernés ont été régulièrement formés ; - la décision contestée n'est pas entachée d'illégalité au regard des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de M. Martin, rapporteur, - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la SCI Palmyra. 1. Considérant que par une décision du 23 avril 2014, la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé à la SCI Palmyra l'autorisation de procéder à la création à Châteauneuf-les-Martigues (Bouches-du-Rhône) d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 3 268 m² constitué d'un supermarché à l'enseigne Lidl de 1 268 m², de trois magasins spécialisés dans l'équipement de la personne présentant une surface totale de vente de 765 m² et d'une moyenne surface non alimentaire et non spécialisée de 1 235 m² ; que ce faisant, la commission nationale a annulé la décision d'autorisation prise par la commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône le 6 décembre 2013 ; que la SCI Palmyra demande l'annulation de la décision ainsi prise par la Commission nationale d'aménagement commercial ; Sur les fins de non-recevoir : 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée le 13 juin 2014 à la société Palmyra ; que la requête tendant à son annulation a été enregistrée le 13 août 2014, soit dans le délai de deux mois imparti par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que par ailleurs, la société requérante, qui a joint à sa requête la décision de refus attaquée, a ce faisant satisfait aux exigences des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par la société Chateaudis doivent être écartées ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi " ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ; 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, issu de la même loi du 4 août 2008 : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /

  1. a)L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; /
  2. b)L'effet du projet sur les flux de transport ; /
  3. c)Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : /
  4. a)La qualité environnementale du projet ; /
  5. b)Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. " ; 5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; 6. Considérant, en premier lieu, s'agissant de l'objectif d'aménagement du territoire, que si la Commission nationale d'aménagement commercial a estimé, pour refuser l'autorisation sollicitée par la société Palmyra, que le projet en litige ne participera pas à une gestion équilibrée de l'espace ni à l'animation de la vie urbaine et entraînera un accroissement conséquent des flux de circulation sur la RD 568, il ressort des pièces du dossier que ce projet, qui n'est pas incompatible avec le schéma de cohérence territoriale, s'intégrera dans une zone située à l'ouest de Châteauneuf-les-Martigues déjà notablement aménagée tant en ce qui concerne les équipements commerciaux qui y sont implantés -en particulier un hypermarché Carrefour situé de l'autre coté de la RD 568- que s'agissant de la zone industrielle de La Valampe, située à proximité immédiate du projet en cause ; que celui-ci permettra le renforcement de l'activité commerciale de la zone, sans qu'il soit établi ni même soutenu qu'il porterait atteinte au développement des activités du centre-ville de la commune de Châteauneuf-les-Martigues ; que contrairement à ce que soutient la société Chateaudis en défense, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'instruction qu'outre l'enseigne Lidl, les enseignes relatives aux autres équipements prévus (moyenne surface spécialisée dans l'équipement de la personne, salon de coiffure, boutique d'optique, moyenne surface non alimentaire et non spécialisée) sont d'ores et déjà identifiées ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le supermarché actuellement exploité par Lidl, situé à 800 mètres du projet en cause, sera sous-loué pour une nouvelle activité commerciale non-alimentaire ; qu'enfin, il n'apparaît pas que le flux de circulation induit par le projet, estimé à 608 véhicules/jour, excède les capacités de la RD 568 ; 7. Considérant, en second lieu, s'agissant de l'objectif de développement durable, que la Commission nationale d'aménagement commercial a également retenu le motif tiré de ce que l'insertion du projet dans son environnement n'est pas harmonieuse et ne permet pas de valoriser le secteur concerné ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le projet prévoit l'installation de dispositifs d'économie d'énergie et des mesures concernant le traitement des déchets et des ruissellements induits, d'autre part, qu'il répond au critère d'insertion dans le bâti avoisinant et qu'il fera l'objet d'un traitement paysager approprié ; que le projet prévoit en outre l'implantation de nombreux arbres de haute tige et d'importantes surfaces engazonnées, limitant ainsi l'effet d'imperméabilisation des sols ; 8. Considérant qu'il suit de tout ce qui a été dit ci-dessus que la Commission nationale d'aménagement commercial a fait une inexacte application des dispositions précédemment citées du code de commerce en infirmant l'autorisation que la commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône avait accordée ; 9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI Palmyra est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission nationale lui refusant l'autorisation qu'elle avait sollicitée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que la commission nationale procède à un nouvel examen de la demande dont elle se trouve à nouveau saisie ; qu'il y a lieu d'enjoindre un tel réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société requérante d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SCI Palmyra qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 23 avril 2014 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer la demande de la société Palmyra dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la SCI Palmyra la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la SCI Palmyra est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la société Chateaudis tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société Palmyra, à la société Chateaudis et à la Commission nationale d'aménagement commercial. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, où siégeaient : - M. Cherrier, président de chambre, - M. Martin, président assesseur, - M. Guidal, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 juin 2015. '' '' '' '' 2 N° 14MA03629 14-02-01-05-02-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. Procédure. Commission nationale d`aménagement commercial. 68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).

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