CETATEXT000030713279 J6_L_2015_06_000001403629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/32/CETATEXT000030713279.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 02/06/2015, 14MA03629, Inédit au recueil Lebon 2015-06-02 CAA de MARSEILLE 14MA03629 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : La société Chateaudis a demandé à la Commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône en date du 6 décembre 2013 autorisant la SCI Palmyra à créer un ensemble commercial à l'enseigne Lidl, d'une surface de vente de 3 268 m², sur le territoire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues. Par une décision du 23 avril 2014, la Commission nationale d'aménagement commercial a fait droit à la demande de la société Chateaudis. Par une requête, enregistrée le 13 août 2014 et un mémoire enregistré le 7 mai 2015, la SCI Palmyra, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler la décision du 23 avril 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial lui a refusé l'autorisation d'exploitation commerciale pour le projet en cause ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - les avis émis par les ministres concernés ont été signés par des fonctionnaires sans compétence pour ce faire ; - la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial méconnaît les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce ; En effet, en ce qui concerne l'aménagement du territoire : - le projet s'inscrit dans un quartier à vocation commerciale ; - l'effet du projet sur les flux routiers sera limité ; En ce qui concerne le développement durable : - le projet cherche à s'adapter le mieux possible aux contraintes environnementales ; - la commission nationale a ignoré plusieurs des problématiques de préservation de l'environnement traitées par le dossier de la demande. Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2014, la SAS Chateaudis, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Palmyra le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Chateaudis soutient que : - la requête est irrecevable, étant d'une part tardive et d'autre part non accompagnée des pièces au vu desquelles la décision attaquée a été prise ; - les avis rendus par les ministres concernés ont été régulièrement formés ; - la décision contestée n'est pas entachée d'illégalité au regard des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de M. Martin, rapporteur, - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la SCI Palmyra. 1. Considérant que par une décision du 23 avril 2014, la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé à la SCI Palmyra l'autorisation de procéder à la création à Châteauneuf-les-Martigues (Bouches-du-Rhône) d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 3 268 m² constitué d'un supermarché à l'enseigne Lidl de 1 268 m², de trois magasins spécialisés dans l'équipement de la personne présentant une surface totale de vente de 765 m² et d'une moyenne surface non alimentaire et non spécialisée de 1 235 m² ; que ce faisant, la commission nationale a annulé la décision d'autorisation prise par la commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône le 6 décembre 2013 ; que la SCI Palmyra demande l'annulation de la décision ainsi prise par la Commission nationale d'aménagement commercial ; Sur les fins de non-recevoir : 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée le 13 juin 2014 à la société Palmyra ; que la requête tendant à son annulation a été enregistrée le 13 août 2014, soit dans le délai de deux mois imparti par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que par ailleurs, la société requérante, qui a joint à sa requête la décision de refus attaquée, a ce faisant satisfait aux exigences des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par la société Chateaudis doivent être écartées ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi " ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ; 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, issu de la même loi du 4 août 2008 : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.