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14MA03658

CETATEXT000030713282 J6_L_2015_06_000001403658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/32/CETATEXT000030713282.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 01/06/2015, 14MA03658, Inédit au recueil Lebon 2015-06-01 CAA de MARSEILLE 14MA03658 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE RUFFEL Mme Muriel JOSSET M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...E...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 5 septembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé d'examiner sa demande de titre de séjour dont elle l'avait saisi le 3 septembre

  1. Par une ordonnance n° 1400574 du 17 mars 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 août 2014, Mme B...A..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 17 mars 2014 ; 2°) d'annuler cette décision du 5 septembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, MeC..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci renonçant à percevoir l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'ordonnance est irrégulière dès lors que la demande comportait un élément nouveau ; - elle fondait sa demande sur la circulaire du 28 novembre 2012, laquelle comporte des critères d'appréciation permettant de l'instruire ; - sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen au regard de cette circulaire ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle ne comportait aucun élément nouveau ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard notamment à la réalité, l'intensité de sa vie privée et familiale en France ; - les dispositions relatives au regroupement familial ne s'appliquent qu'aux conjoints étrangers ne séjournant pas encore en France, ce qui n'est pas son cas ; - cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - elle n'a apporté aucun élément nouveau à l'appui de sa requête qui pouvait être rejetée par voie d'ordonnance ; - la circulaire invoquée ne présente pas un caractère réglementaire ; - la demande de l'intéressée a fait l'objet d'un examen sérieux ; elle ne remplit pas les critères de la circulaire ; l'aîné des enfants est scolarisé en classe maternelle et ce depuis moins de trois ans ; - la décision en litige ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il appartient à l'époux de la requérante d'engager une procédure de regroupement familial ; - la décision en cause ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin
  2. Un courrier du 30 décembre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
  3. Vu : - l'ordonnance et l'arrêté attaqués ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 24 avril 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure.
  4. Considérant que par décision du 5 septembre 2013 le préfet de l'Hérault a refusé d'examiner la demande de titre de séjour dont Mme A...l'avait saisi le 3 septembre 2013 ; que Mme A...fait appel de l'ordonnance du 17 mars 2014 par lequel le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours contre cette décision ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
  6. Considérant que pour refuser de procéder à l'examen de la demande de titre de séjour présentée le 3 septembre 2013 par MmeA..., le préfet de l'Hérault a estimé que celle-ci ne présentait aucun élément nouveau par rapport à celle que l'intéressée avait déposé le 24 juillet 2012 qui avait donné lieu à une précédente décision de refus de titre de séjour en date du 27 décembre 2012 ;
  7. Considérant que Mme A...pour invoquer les circonstances de fait nouvelles fait état de la naissance de son troisième enfant né le 15 septembre 2012, de l'écoulement du temps depuis le précédent arrêté de refus de titre et de la circulaire du 28 novembre 2012, notamment de son article 2-1-2, dans les prévisions desquelles elle prétendait entrer ; que, toutefois, son dernier enfant étant né avant l'intervention de l'arrêté précédent du 27 décembre 2012, cette naissance ne peut dès lors être regardée comme étant une circonstance de fait nouvelle postérieure à cet arrêté, la légalité d'une décision s'appréciant à la date de son édiction ; que, l'allongement de la durée du séjour de Mme A...entre la date du 27 décembre 2012 à laquelle est intervenu l'arrêté initial rejetant la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée, et la date du 5 septembre 2013 à laquelle le préfet a pris la décision contestée, n'est pas suffisamment important pour constituer, en soi, une circonstance de fait nouvelle pour l'appréciation du droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 adressée par le ministre de l'intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir général de régularisation de la situation d'un étranger en situation irrégulière, laquelle, dépourvue de caractère réglementaire ne constitue, par suite, pas une circonstance de droit nouvelle ; que, dès lors c'est à bon droit que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a qualifié la décision du 5 septembre 2013 en litige de purement confirmative de l'arrêté devenu définitif du 27 décembre 2012 et a, par suite, rejeté la requête de l'intéressée comme étant dirigée contre une décision purement confirmative d'une décision initiale définitive et, par suite, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste ; que Mme A...n'est en conséquence pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle conteste ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, où siégeaient : - M. d'Hervé, président de chambre, - Mme Josset, présidente-assesseure, - MmeD..., première-conseillère. Lu en audience publique le 1er juin
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