CETATEXT000030713287 J6_L_2015_06_000001404049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/32/CETATEXT000030713287.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 04/06/2015, 14MA04049, Inédit au recueil Lebon 2015-06-04 CAA de MARSEILLE 14MA04049 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POURNY RUFFEL M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Le 13 mars 2014, Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant la Roumanie comme pays de destination et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1401173 du 16 mai 2014, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2014, Mme B...D..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 16 mai 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2013 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son dossier sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à MeC..., ce dernier s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La requérante soutient que : - le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête en jugeant que le moyen tiré de la violation de la procédure était inopérant alors le moyen était parfaitement opérant, et le premier juge n'y a pas répondu à l'une de ses branches ; - l'arrêté attaqué, qui a été pris sur le fondement d'une audition de police, a été la conclusion d'une procédure irrégulière et doit donc être annulée ; - le préfet n'a pas fait un examen complet de la situation de MmeD... ; - l'arrêté est insuffisamment motivé car il ne vise par l'article L. 121-1 à 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tout en arrêtant que Mme D...ne dispose plus d'aucun droit au séjour en France ; - le préfet a commis une erreur de fait : elle disposait de ressources suffisantes et d'une assurance maladie ; - le préfet a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier
- Le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille a admis Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 août
- Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Un mémoire a été enregistré le 26 février 2015, présenté pour Mme D...qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le juge administratif est compétent pour constater et sanctionner l'irrégularité de l'examen préfectoral de la situation de l'intéressé, élément constitutif de la légalité externe de la décision administrative querellée. Une ordonnance du 27 février 2015 a fixé la clôture de l'instruction au 31 mars 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2015, le rapport de M. Sauveplane.
- Considérant que MmeA..., épouseD..., relève appel de l'ordonnance du 16 mai 2014 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 26 décembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en lui fixant la Roumanie comme pays de destination ; Sur la régularité de l'ordonnance :
- Considérant que Mme D...soutient que le premier juge a rejeté la requête en jugeant que le moyen tiré de la violation de la procédure était inopérant alors le moyen était parfaitement opérant, et qu'il n'a pas répondu à l'une des branches de ce moyen ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
- Considérant que, pour rejeter par ordonnance la demande de MmeD..., le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a estimé que l'obligation pour l'administration de transmettre, sans demande préalable, à un demandeur de titre de séjour le procès-verbal de son audition par les services de police ne ressortait ni des dispositions du premier alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire ; que le premier juge a également estimé que la transmission au préfet de procès-verbaux de police établis dans le cadre d'une enquête préliminaire portant sur des infractions à la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 156 du code de procédure pénale qui définit les conditions de délivrance à des tiers de pièces relatives aux procédures pénales ; qu'il a déduit de ces considérations que le moyen tiré d'un vice de procédure, pris en ses deux branches, était inopérant ;
- Considérant que la circonstance que les conditions de l'interpellation et de l'audition de Mme D...par les services de police auraient méconnu les règles régissant la vérification de son droit au séjour sur le territoire français édictées par les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, de même, la méconnaissance, à la supposer établie, des dispositions de l'article R. 156 du code de procédure pénale qui règlemente la communication aux tiers des pièces d'une procédure pénale, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le premier juge a répondu aux deux branches du moyen tiré du vice de procédure ; que, dès lors, c'est à bon droit que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif s'est fondé sur le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de Mme D... ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- Considérant que, par un arrêté du 26 décembre 2013, le préfet de l'Hérault a fait obligation à Mme D...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Roumanie aux motifs, d'une part, qu'elle ne justifiait pas exercer une activité professionnelle, ni rechercher un emploi, ni poursuivre une formation, ni disposer de ressources suffisantes et d'une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, d'autre part, qu'elle ne pouvait se prévaloir de la qualité reconnue aux membres de la famille d'un ressortissant communautaire remplissant les conditions du 1°, 2° ou 3° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les fréquents allers-retours entre la France et la Roumanie étaient constitutifs d'un abus de droit au sens du 2° de l'article L. 511-3-1 du même code, et, enfin, qu'elle n'établissait pas être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine et n'apportait aucun élément prouvant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant que MmeD... soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement d'une audition de police, à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'elle fait valoir que l'audition intervenue dans le cadre d'une mission de police judiciaire ne peut être transmise à un tiers à la procédure pénale, comme la préfecture de l'Hérault, sans autorisation du procureur de la République, en application de l'article R. 156 du code de procédure pénale ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 156 du code de procédure pénale : " En matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune expédition autre que celle des arrêts, jugements, ordonnances pénales définitifs et titres exécutoires ne peut être délivrée à un tiers sans une autorisation du procureur de la République ou du procureur général, selon le cas, notamment en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite. / Toutefois, dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent, l'autorisation doit être donnée par le procureur général lorsqu'il s'agit de pièces déposées au greffe de la cour ou faisant partie d'une procédure close par une décision de non-lieu ou d'une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné. / Dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent si l'autorisation n'est pas accordée, le magistrat compétent pour la donner doit notifier sa décision en la forme administrative et faire connaître les motifs du refus. " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le procès-verbal de l'audition du 26 décembre 2014 serait une pièce d'une procédure pénale en cours ; que, dès lors et en toute état de cause, le moyen doit être écarté ;
- Considérant que Mme D...soutient, en deuxième lieu, que l'audition intervenue sur le fondement de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été faite en violation de ce texte, dès lors qu'elle n'a pas reçu notification de ses droits et n'a pas été mise en mesure de les faire valoir ;
- Considérant, toutefois, ainsi qu'il a déjà été dit au point 5, que la circonstance que les conditions de l'interpellation et de l'audition de Mme D...par les services de police auraient méconnu les règles régissant la vérification de son droit au séjour sur le territoire français édictées par les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
- Considérant que Mme D...soutient, en troisième lieu, que l'arrêté est insuffisamment motivé car il ne vise par les articles L. 121-1 à L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tout en arrêtant que Mme D...ne dispose plus d'aucun droit au séjour en France ;
- Considérant toutefois que, contrairement à ce que soutient MmeD..., l'arrêté attaqué mentionne dans ses visas les articles L. 121-1 à L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le 2° de l'article L. 511-3-1 du même code ; qu'il mentionne également les circonstances de fait rappelées au point 6 ; que, dès lors, il est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " ; qu'à ceux de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale (...) " ;
- Considérant que Mme D...soutient, en premier lieu, que le préfet, qui ne justifie en rien en quoi elle serait devenue une charge déraisonnable pour le système social français dès lors qu'elle ne reçoit aucune prestation, a commis une erreur de fait ;
- Considérant que, toutefois, que le préfet a relevé que l'intéressée ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes et qu'elle a déclaré être revenue en France dans le but de se faire soigner gratuitement et de bénéficier du système d'assistance sociale ; qu'il est constant que Mme D...bénéficie de l'aide médicale d'Etat ; qu'elle est donc une charge pour le système d'assistance sociale alors même qu'elle n'aurait encore bénéficié d'aucune prestation ; que Mme D...ne le conteste d'ailleurs pas sérieusement ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
- Considérant que Mme D...soutient, en deuxième lieu, qu'en faisant application des dispositions du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans démontrer l'existence d'un abus de droit, mais en se contentant de l'existence de plusieurs séjours en France, le préfet de l'Hérault a violé le champ d'application de ces dispositions et porté atteinte à la libre circulation des citoyens européens ;
- Considérant toutefois que le préfet a relevé que Mme D...avait déclaré multiplier les allers-retours entre la France et la Roumanie alors même qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que Mme D... ne le conteste d'ailleurs pas sérieusement ; que le 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que constitue un abus de droit le seul fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies ; que, Mme D...rentre dans le champ d'application de ces dispositions ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
- Considérant que MmeD..., soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...est arrivée la première fois en France en 2002 et a sollicité une admission au séjour au titre de l'asile qui a été refusée ; qu'elle a déclaré n'avoir aucun moyen d'existence pour séjourner sur le territoire français, n'exercer aucune activité professionnelle ni suivre aucune formation ; que son époux et les autres membres de sa famille sont également en situation irrégulière ; qu'elle perçoit des allocations familiales et des prestations d'assurance maladie ; qu'elle habite une habitation mobile précaire située sur des terrains privés dont elle est régulièrement expulsée ; qu'ainsi, en dépit de la scolarisation en France de ses deux enfants depuis la rentrée de septembre 2006, l'aînée étant en 3ème et le cadet en 6ème à la date de l'arrêté attaqué, l'ensemble de ces éléments ne montre aucune insertion particulière de la famille dans la société française ; que dans ces conditions, il n'est pas établi que la vie familiale et la scolarité des enfants ne pourraient pas se poursuivre en Roumanie ; que, dès lors, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D... ;
- Considérant que Mme D...soutient, en dernier lieu, que le préfet a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 et fait valoir à cet égard que ses deux enfants étaient scolarisés en France depuis six ans à la date de l'arrêté attaqué ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant, toutefois, que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au fait qu'il n'est pas établi que Mme D...et sa famille ne peuvent poursuivre leur vie familiale en Roumanie, ni que la scolarisation des enfants ne peut se poursuivre dans leur pays d'origine, l'administration a tenu compte de l'intérêt supérieur des enfants et l'arrêté attaqué n'a pas méconnu ces stipulations, en dépit de la scolarité des enfants, nés respectivement en 1997 et 2000, depuis 2006 dans la même école élémentaire puis le même collège ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions accessoires à fin d'injonction et les conclusions de son avocat tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 23 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pourny, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Haïli, premier-conseiller, - M. Sauveplane, premier-conseiller, Lu en audience publique le 4 juin
- '' '' '' '' 2 N° 14MA04049 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.