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14MA04077

CETATEXT000030713291 J6_L_2015_06_000001404077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/32/CETATEXT000030713291.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 02/06/2015, 14MA04077, Inédit au recueil Lebon 2015-06-02 CAA de MARSEILLE 14MA04077 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER RUFFEL M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 17 février 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification, à destination de tout pays dans lequel elle serait admissible. Par une ordonnance n°1402062 du 19 mai 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de MmeD.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2014, MmeD..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1402062 du 19 mai 2014 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2014 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et subsidiairement de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me A..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier renonçant dans ce cas à percevoir l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière pour avoir été prise sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative dont les conditions d'application n'étaient pas en l'espèce réunies ; - l'arrêté contesté, dans ses différentes composantes, refus de séjour, mesure d'éloignement et décision fixant le pays de destination, n'a pas été précédé d'un examen réel et complet de sa situation ; - le préfet s'est cru à tort lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour lui refuser le séjour et fixer le pays d'éloignement ; - dans la mesure où le préfet a entendu prendre une mesure d'éloignement à son encontre, il était tenu en application des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de procéder à un nouvel examen de sa situation au regard des autres fondements légaux d'admission au séjour ; - en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'irrégularité et qu'aucun des moyens présentés par la requérante n'est fondé. - Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guidal, rapporteur, - et les observations de Me C...substituant MeA..., pour MmeD....
  2. Considérant que MmeD..., de nationalité albanaise, a demandé son admission au séjour en France au titre de l'asile ; que, par une décision du 10 octobre 2013, le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre provisoirement au séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a informée que sa demande d'asile serait, en application de l'article L. 723-1 du même code, traitée selon la procédure prioritaire ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 janvier 2014 ; que le préfet de l'Hérault, par arrêté du 17 février 2014, a refusé de délivrer à Mme D...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par une ordonnance du 19 mai 2014, prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par Mme D...à l'encontre de cet arrêté ; que l'intéressée relève appel de cette ordonnance ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
  4. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, Mme D...soutenait, d'une part, que l'édiction de l'arrêté susmentionné du 17 février 2014 n'avait pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; que, d'autre part, le préfet s'était cru à tort lié par la décision de l'OFPRA pour lui refuser le séjour et fixer le pays d'éloignement ; qu'ensuite, dans la mesure où le préfet avait entendu prendre une mesure d'éloignement à son encontre, il était tenu en application des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder à un nouvel examen de sa situation au regard des autres fondements légaux de l'admission au séjour ; qu'enfin, en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ces moyens, qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'étaient ni inopérants ni irrecevables ; que, dès lors, la demande de Mme D...n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; qu'il suit de là que l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 19 mai 2014 est entachée d'irrégularité et doit, par suite, être annulée ;
  5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il statue sur la demande de Mme D... ;
  6. Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le préfet délivre à l'intéressée un titre de séjour, ni qu'il se prononce à nouveau sur sa situation, ni qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour ; que les conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;
  7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de Mme D...au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n°1402062 du 19 mai 2014 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, où siégeaient : - M. Cherrier, président de chambre, - M. Martin, président assesseur, - M. Guidal, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 juin
  8. '' '' '' '' 2 N° 14MA04077 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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