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14MA04138

CETATEXT000030713295 J6_L_2015_06_000001404138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/32/CETATEXT000030713295.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 01/06/2015, 14MA04138, Inédit au recueil Lebon 2015-06-01 CAA de MARSEILLE 14MA04138 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS Mme Muriel JOSSET M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 16 avril 2014 par lequel le sous-préfet de Draguignan a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national. Par un jugement n° 1402309 du 19 septembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2014, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 septembre 2014 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 16 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au sous-préfet de Draguignan de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Il soutient que : - il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants ; - il s'absente de son domicile en raison de contraintes professionnelles ; la communauté de vie existe avec son épouse ; - l'arrêté en litige méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire national, cette décision est excessive et disproportionnée compte tenu des circonstances particulières de l'espèce. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête en se référant à ses écritures de première instance. Un courrier du 9 janvier 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. Vu l'avis d'audience adressé le 30 avril 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu : - le jugement et l'arrêté attaqués ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 30 avril 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure, - et les observations de MeE..., représentant M.A....
  2. Considérant que par arrêté du 16 avril 2014, le sous-préfet de Draguignan a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national ; que l'intéressé fait appel du jugement du 19 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de 1'article L. 313-11 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l 'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale ' est délivrée de plein droit : 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d 'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée"; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil: "Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur";
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., marié et père de trois enfants mineurs vivant avec leur mère en Tunisie, est également père de trois enfants français nés respectivement le 4 novembre 2010, le 21 février 2012 et le 5 septembre 2013 de sa relation avec Madame C...; que s'il soutient entretenir une communauté de vie avec la mère de ses enfants de nationalité française il n'en rapporte pas plus la preuve en appel qu'en première instance par les documents qu'il produit et notamment la quittance du loyer acquitté pour le logement social où vivent les enfants, établie au seul nom de leur mère, les justificatifs des charges associées et notamment la consommation d'électricité dont la charge financière n'incombe qu'à madameC..., les polices d'assurances des enfants souscrites par leur mère, l'acte de naissance du dernier enfant né en 2013, qui mentionne les adresses distinctes déclarées par les parents, ainsi que l'avis d'imposition 2011 établi au seul nom de Mme C...; que ces éléments corroborés par le rapport de police établi le 19 mars 2014 dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de M. A...ne peuvent être remis en cause par les autres pièces produites par le requérant, à savoir une enveloppe adressée à M. et Mme A...le 10 octobre 2013, une attestation faite en mairie le 6 juin 2014 indiquant que M. A...et Mme C... auraient déposé une demande de logement social le 31 mars 2014, une seule facture EDF établie aux deux noms alors même qu'est également produite une autre facture EDF établie au seul nom de Mme C...pour le même logement au titre de la même période et plusieurs attestations, peu circonstanciées pour la plupart d'entre elles, établies en juin 2014 par des voisins ou des membres de la famille du requérant; qu'ainsi et comme l'a jugé à bon droit le tribunal, à défaut de justifier qu'il vivrait avec la mère de ses enfants, M. A...ne justifie pas davantage qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ces derniers depuis leur naissance ou depuis au moins deux années ; qu'en outre, par décision en date du 22 octobre 2013, le Conseil général a mis en oeuvre un service d'action éducative en faveur des enfants du requérant ; que si l'intéressé soutient que cette mesure requiert sa participation, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait effectivement contribué à cette mesure ; que, dans ces circonstances, M. A...ne rapporte pas la preuve qu'il remplit les conditions précitées pour se voir délivrer un titre de séjour en sa seule qualité de parent d'enfant français ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait être écarté ;
  5. Considérant que si M. A...fait à nouveau valoir que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'homme, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal, suffisants et adaptés et n'appelant pas d'autres précisions en appel ;
  6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point n° 3 du présent arrêt, l'arrêté en litige ne méconnait ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'est entaché d'aucune erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 avril 2014 par lequel le sous-préfet de Draguignan a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 11 mai 2015 , où siégeaient : - M. d'Hervé, président de chambre, - Mme Josset, présidente-assesseure, - MmeB..., première-conseillère. Lu en audience publique le 1er juin
  8. '' '' '' '' 2 N° 14MA04138 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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