CETATEXT000030713301 J6_L_2015_06_000001404286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/33/CETATEXT000030713301.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 01/06/2015, 14MA04286, Inédit au recueil Lebon 2015-06-01 CAA de MARSEILLE 14MA04286 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE TRAVERSINI Mme Isabelle GOUGOT M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nice : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 7 avril 2014 portant refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il s'expose à être reconduit en cas de non respect du délai imparti pour s'acquitter de son obligation de départ ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Me B...laquelle renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 1401824 du 3 octobre 2014 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2014 M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 3 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " salarié" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges n'ont pas tenu compte de son parcours exceptionnel ; - la décision attaquée méconnaît les articles 6 et 9 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L.313-11 7° et l'article L.313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a fixé en France où il vit depuis huit années sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étudiant le centre de ses intérêts privés et personnels ; - il justifie de motifs d'admission exceptionnelle au séjour en application de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 dès lors qu'il est intégré professionnellement. ; Par un courrier du 21 janvier 2015, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- Vu : - le jugement et l'arrêté attaqués ; - les autres pièces du dossier. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 02 décembre
- Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 24 avril 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gougot, première conseillère.
- Considérant que, par arrêté du 7 avril 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de changement de son statut d'étudiant pour celui de salarié que lui avait présentée le 12 novembre 2013 M.A..., ressortissant sénégalais et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. A...interjette appel du jugement en date du 3 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de ce code " s'appliquent sous réserve des conventions internationales " ; que le requérant ne peut par suite invoquer utilement la méconnaissance des dispositions de l'article L.313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le titre de séjour en qualité de salarié est régi par l'article 6 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995, entrée en, vigueur le 1er avril 2002 qui prévoit que : "Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale doivent être munis du visa de long séjour prévu à l'article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil." ; que la décision de refus de séjour se fonde sur l'avis négatif émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 11 février 2014 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après le recours gracieux de l'employeur qui a conclu avec M. A...le contrat de travail à durée indéterminée objet de la demande d'autorisation de travail, l'autorité administrative a maintenu son avis défavorable ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour qui lui est opposée méconnaît l'article 6 précité de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, qui prévoit que l'obtention du titre de séjour " salarié " est subordonnée à une autorisation de travail ;
- Considérant qu'en vertu de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 susvisée : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. " ; que le préfet des Alpes-Maritimes a motivé la décision de refus de séjour par le fait que l'intéressé avait terminé son cursus universitaire ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que M. A...est entré en France le 18 septembre 2006 sous couvert d'un titre étudiant et a obtenu au cours de l'année universitaire 2012/2013 un master 2 de " communication écocitoyenne patrimoine et développement durable " ainsi qu'une maîtrise en arts, lettres et langues, mention informatique et communication ; que toutefois, le requérant ne peut utilement soutenir qu'en raison de sa très forte implication dans le stage qu'il a effectué du 18 mars 2013 au 18 septembre 2013 dans le cadre de son cursus universitaire auprès du Comité national des jeux de la francophonie , il n'a pu avant la date limite de dépôt des candidatures en septembre 2013 déposer un projet de thèse en vue de soutenir un doctorat, une telle circonstance demeurant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ne remplit plus les conditions d'obtention du titre en qualité d'étudiant;
- Considérant que l'article 13 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. " ; que l'article 10 de cette même convention stipule que : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants sénégalais doivent posséder un titre de séjour. ... " ; que, selon le sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord du 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires : " La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. " ; qu'enfin selon le paragraphe 42 de l'article 4 du même accord : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail.(sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ne remplit plus les conditions d'obtention du titre en qualité d'étudiant) " ;
- Considérant que le sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord du 23 septembre 2006 ne peut être regardé comme régissant la délivrance des titres de séjour en qualité de salarié et n'a pas remis en cause l'article 13 de la convention du 1er août 1995 qui renvoie aux législations des deux Etats pour la délivrance des titres de séjour mais s'est borné à prévoir une liste de métiers pour lesquels la situation de l'emploi en France ne pouvait être opposée aux ressortissants sénégalais, demandeurs d'un titre de séjour comme travailleurs salariés ; que le paragraphe 42 du même accord, qui traite du retour dans leur pays d'origine des migrants en situation irrégulière, inséré dans un article intitulé " surveillance des frontières et retour dans leur pays des migrants en situation irrégulière ", se réfère explicitement à l'application de la législation française à laquelle il renvoie ; que ce paragraphe ne peut être regardé comme ayant eu vocation à régir la délivrance des titres de séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière demandant leur admission exceptionnelle au séjour, soit en imposant l'admission exceptionnelle au séjour des titulaires d'une promesse d'embauche portant sur l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord, soit en excluant du bénéfice d'une telle régularisation ceux dont la proposition de contrat de travail ne porterait pas sur l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord ; que s'agissant de la délivrance, dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, des titres portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " aux ressortissants sénégalais se trouvant en France en situation irrégulière, les stipulations précitées du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006 renvoient à la législation française et, par conséquent, à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces dispositions peuvent dès lors être appliquées aux décisions prises sur une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour l'exercice d'une activité salariée en France et peuvent être également utilement invoquées par les ressortissants sénégalais à l'appui d'une telle demande ; que selon l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7... " ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande d'admission au séjour de M.A..., datée du 5 novembre 2013, que l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais en se prévalant notamment du fait que le métier de " livreur polyvalent dans la restauration ", pour lequel il présentait un contrat de travail à temps plein, entrait dans le cadre des 108 métiers prévus par les accords bilatéraux conclus entre le Sénégal et la France ; que toutefois, s'il fait valoir qu'il s'est fortement impliqué dans le stage qu'il a effectué dans le cadre de son cursus universitaire du 18 mars 2013 au 18 septembre 2013 auprès du comité national des jeux de la francophonie " et n'a pu déposer de projet de thèse, qu'il a déjà travaillé en contrat à temps partiel auprès du même employeur et qu'il a présenté sa candidature sur un poste de " responsable du département des collections " et " régisseur adjoint de la régie des recettes " au musée national du sport, de telles circonstances ne suffisent pas à caractériser l'existence de motifs d'admission exceptionnelle au séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2014 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Josset, présidente-assesseure, Mme Gougot, première conseillère, Lu en audience publique, le 1er juin
- '' '' '' '' 2 N° 14MA04286 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.