CETATEXT000030713304 J6_L_2015_06_000001404355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/33/CETATEXT000030713304.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 01/06/2015, 14MA04355, Inédit au recueil Lebon 2015-06-01 CAA de MARSEILLE 14MA04355 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE GONAND Mme Isabelle GOUGOT M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Marseille : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 11 juin 2012, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 1205570 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2014 M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 mai 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que: - c'est à tort que les premiers juges et le préfet des Bouches-du-Rhône ont estimé que la demande d'autorisation de travail du 28 février 2012 n'était pas visée par l'autorité compétente au regard des articles L. 5221-2 qui vise seulement le cas des étrangers qui résident hors de France et souhaitent y entrer en vue d'exercer une profession salariée et des articles R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail, le préfet étant l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travail prévue par ces dispositions, sauf à la transmettre à un fonctionnaire rattaché à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, de la concurrence et de l'emploi ; la délégation ne peut être accordée sans méconnaître la répartition des compétences internes à l'administration à un fonctionnaire des préfectures ; il se prévaut d'un dossier complet de demande d'autorisation de travail préparé par son employeur produit au soutien de sa demande de titre de séjour ; le fait qu'il était alors bénéficiaire d'un contrat de travail en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu'au 23 mars 2013 est sans incidence ; - M.D..., chef du bureau, rattaché au ministère de l'intérieur et non au ministère de l'emploi, n'était pas compétent pour rejeter la demande d'autorisation de travail du requérant ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision de refus de séjour n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale telle que protégée par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2015 le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant n'apporte aucun élément nouveau susceptible de modifier ses écritures de première instance auxquelles il se réfère. Par un courrier du 21 janvier 2015 adressé en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- Vu : - le jugement et l'arrêté attaqués ; - les autres pièces du dossier. M. C...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 août
- Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 24 avril 2015, portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Gougot, première conseillère.
- Considérant que, par arrêté du 11 juin 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 11 juin 2012 M.C..., ressortissant tunisien, sur le fondement des articles L. 313-10 1°, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. C...interjette appel du jugement en date du 15 mai 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'arrêté en date du 11 juin 2012 a été signé par M.D..., attaché principal, chef du bureau des mesures administratives, du contentieux, et des examens spécialisés, qui avait régulièrement reçu délégation de signature du préfet de ce département, par arrêté n° 2012146-0001 du 25 mai 2012, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, l'autorisant à signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour ; que le requérant ne peut utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions tendant à la seule annulation du refus de séjour, et non du refus d'autorisation de travail, que le préfet, en sa qualité d'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travail, ne peut accorder de délégation qu'à un fonctionnaire rattaché au ministère du travail et non au ministère de l'intérieur ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; que l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé stipule : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié... " ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord [...] " ; que selon l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire [...] sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 du code du travail : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'en vertu de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger " ; que le requérant soutient avoir joint à sa demande d'admission au séjour un " dossier complet de demande d'autorisation de travail préparé par son employeur la Sarl ARF Bâtiment pour un contrat à durée indéterminée en qualité de façadier " ; que le requérant peut être regardé comme apportant les justificatifs, non contestés, de ce que sa demande d'admission au séjour datée du 26 avril 2012 était accompagnée d'un formulaire CERFA renseigné par la Sarl Arge Bâtiment et d'un projet de contrat à durée indéterminée établi par cet employeur ; qu' il est par suite fondé, dans les circonstances de l'espèce, à soutenir que la décision de refus de séjour ne pouvait légalement se fonder sur l'absence de contrat de travail ; que toutefois, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait valoir dans les écritures de défense de première instance et auxquelles il se réfère expressément en appel que M. C...n'a jamais sollicité de visa en vue de s'installer définitivement en France ; que ce faisant, il doit être regardé comme demandant de substituer le motif tiré du défaut de visa de long séjour, de nature à justifier la décision de refus de titre en litige à celui, validé à tort par les premiers juges, tenant au défaut de contrat de travail ; que par ailleurs, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet n'était pas compétent pour refuser l'autorisation de travail qu'il soutient avoir sollicitée, dès lors qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle ne porte pas refus d'autorisation de travail mais uniquement refus de titre de séjour ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu qu'en vertu de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que M. C...était titulaire à la date de la décision attaquée d'un titre de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 24 mars 2010 au 23 mars 2013 ; que son relevé de carrière ne fait état que de six contrats successifs de travailleur saisonnier, dont aucun n'a été prolongé ; que si le requérant fait état d'une présence en France depuis 1992, il n'en justifie pas par les pièces produites qui sont seulement de nature à établir sa présence ponctuelle sur le territoire national ; que la circonstance que l'un de ses fils, dont il soutient être " très proche " soit marié à une ressortissante française et réside en France sous couvert d'une carte de résident n'est pas suffisante pour justifier son admission au séjour, compte tenu notamment de la durée de sa présence en France, et alors que son épouse et la majorité de ses enfants résident encore en Tunisie ; que par ailleurs, le requérant ne justifie pas de son insertion professionnelle en France par la seule production d'un projet de contrat de travail en qualité de façadier ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2012 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Josset, présidente-assesseure, Mme Gougot, première conseillère, Lu en audience publique, le 1er juin
- '' '' '' '' 2 N° 14MA04355 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.