CETATEXT000030713311 J6_L_2015_06_000001500088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/33/CETATEXT000030713311.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 05/06/2015, 15MA00088, Inédit au recueil Lebon 2015-06-05 CAA de MARSEILLE 15MA00088 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 2015, sous le n° 15MA00088, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1403148 du 24 juillet 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un tel titre portant la mention " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, et, enfin, à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler la décision susvisée du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huitaine ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - sa requête n'était pas manifestement irrecevable au sens de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative ; - en jugeant que l'indication dans l'arrêté préfectoral contesté d'une durée de soixante jours de délai de recours contentieux équivalait à celle de deux mois, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; une notification erronée des voies et délais de recours ne fait pas courir le délai de recours ; - en jugeant que le délai de recours avait recommencé à courir à compter du 15 avril 2014, date d'édiction de la décision d'aide juridictionnelle, le premier juge a entaché sa décision d'un vice de procédure et d'erreurs de droit ; en effet, le délai a recommencé à courir à compter de la notification de la décision d'aide juridictionnelle qui est intervenue au plus tôt le 25 avril 2014 ; en tout état de cause, la décision d'aide juridictionnelle étant intervenue le 15 avril 2014, les délais de recours n'ont commencé à courir que le 15 juin 2014 en application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée en fait, entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle, de plusieurs erreurs de droit, d'erreurs d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance Marseille en date du 2 décembre 2014 admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le courrier du 24 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2015, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête de M.C... ; Il fait valoir que : - la demande formée par M. C...devant le tribunal administratif était entachée d'une irrecevabilité manifeste, le délai de recours de deux mois dont il disposait ayant recommencé à courir à compter de la décision d'aide juridictionnelle du 15 avril 2014 ; - le refus de titre de séjour était suffisamment motivé ; - aucune atteinte disproportionnée n'a été portée à la vie privée et familiale de l'intéressé dont l'épouse est également titulaire d'un titre de séjour en Espagne ; - M. C...ne disposant pas de visa de long séjour, ne remplissait en toute hypothèse pas les conditions pour être admis au séjour en tant que salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - la circonstance que l'intéressé disposait d'un titre de séjour de longue durée délivré par les autorités espagnoles n'a pas pour effet de rendre régulier son séjour en France ; - le requérant ne fait pas état de circonstances exceptionnelles ou humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'avis d'audience adressé le 13 avril 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2015 le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.