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15MA00088

CETATEXT000030713311 J6_L_2015_06_000001500088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/33/CETATEXT000030713311.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 05/06/2015, 15MA00088, Inédit au recueil Lebon 2015-06-05 CAA de MARSEILLE 15MA00088 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 2015, sous le n° 15MA00088, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1403148 du 24 juillet 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un tel titre portant la mention " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, et, enfin, à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler la décision susvisée du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huitaine ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - sa requête n'était pas manifestement irrecevable au sens de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative ; - en jugeant que l'indication dans l'arrêté préfectoral contesté d'une durée de soixante jours de délai de recours contentieux équivalait à celle de deux mois, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; une notification erronée des voies et délais de recours ne fait pas courir le délai de recours ; - en jugeant que le délai de recours avait recommencé à courir à compter du 15 avril 2014, date d'édiction de la décision d'aide juridictionnelle, le premier juge a entaché sa décision d'un vice de procédure et d'erreurs de droit ; en effet, le délai a recommencé à courir à compter de la notification de la décision d'aide juridictionnelle qui est intervenue au plus tôt le 25 avril 2014 ; en tout état de cause, la décision d'aide juridictionnelle étant intervenue le 15 avril 2014, les délais de recours n'ont commencé à courir que le 15 juin 2014 en application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée en fait, entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle, de plusieurs erreurs de droit, d'erreurs d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance Marseille en date du 2 décembre 2014 admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le courrier du 24 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2015, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête de M.C... ; Il fait valoir que : - la demande formée par M. C...devant le tribunal administratif était entachée d'une irrecevabilité manifeste, le délai de recours de deux mois dont il disposait ayant recommencé à courir à compter de la décision d'aide juridictionnelle du 15 avril 2014 ; - le refus de titre de séjour était suffisamment motivé ; - aucune atteinte disproportionnée n'a été portée à la vie privée et familiale de l'intéressé dont l'épouse est également titulaire d'un titre de séjour en Espagne ; - M. C...ne disposant pas de visa de long séjour, ne remplissait en toute hypothèse pas les conditions pour être admis au séjour en tant que salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - la circonstance que l'intéressé disposait d'un titre de séjour de longue durée délivré par les autorités espagnoles n'a pas pour effet de rendre régulier son séjour en France ; - le requérant ne fait pas état de circonstances exceptionnelles ou humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'avis d'audience adressé le 13 avril 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2015 le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, relève appel de l'ordonnance du 24 juillet 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, en se fondant sur le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...). " ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...), l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / (...) / c) De la date à laquelle la décision d'admission (...) de la demande est devenue définitive ; / d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. " ; qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 56 du décret du 19 décembre 1991, la décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne devient définitive qu'à l'expiration d'un délai de recours de deux mois ouvert au ministère public et au bâtonnier à compter de la date de cette décision ou, si un recours a été formé, lorsqu'il est statué sur ce recours ;
  4. Considérant qu'en l'espèce, M. C... doit être réputé avoir eu connaissance de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 28 février 2014 au plus tard le 1er avril 2014, date à laquelle il a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier en vue d'introduire un recours en excès de pouvoir contre cet acte administratif ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me A...pour l'assister par décision du 15 avril 2014 ; que la décision d'aide juridictionnelle, qui n'a pas été contestée en application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 56 du décret du 19 décembre 1991, est devenue définitive après expiration du délai de recours de deux mois mentionné par ces dispositions, ce qui a eu pour effet, en application de l'article 38 du même décret, de faire courir, à l'issue de ce délai, un nouveau délai de deux mois, pour contester l'arrêté préfectoral litigieux, et non au demeurant un délai de " soixante jours " ainsi qu'il est indiqué par erreur dans l'article 4 dudit arrêté ; que, par suite, et en tout état de cause, le délai de recours contentieux contre l'arrêté du préfet de l'Hérault n'était pas expiré le 27 juin 2014, date à laquelle M. C...a saisi le tribunal administratif de Montpellier ; que, dès lors, l'appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande de première instance, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme tardive et, partant, manifestement irrecevable ; qu'il s'ensuit que cette ordonnance est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
  5. Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier afin qu'il statue de nouveau sur la demande de M. C...;
  6. Considérant que, le présent arrêt n'impliquant par lui-même aucune mesure d'exécution par l'administration, les conclusions présentées par M. C...devant la Cour à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions également présentées par le requérant au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1403148 du 24 juillet 2014 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... M.C..., au ministre de l'intérieur et à MeA.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 6 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bocquet, président de chambre, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 juin
  7. '' '' '' '' 5 N° 15MA00088 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-01-07-04 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Interruption et prolongation des délais.

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