CETATEXT000030713317 J6_L_2015_06_000001500306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/33/CETATEXT000030713317.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 04/06/2015, 15MA00306, Inédit au recueil Lebon 2015-06-04 CAA de MARSEILLE 15MA00306 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POURNY CABINET D'AVOCATS BRUSCHI M. Francois POURNY M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le 14 novembre 2014, M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé un pays de destination. Par le jugement n° 1408155 du 22 décembre 2014 le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.C.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 22 décembre 2014 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 14 octobre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - il a droit à un titre de séjour sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'il justifie résider en France de façon continue depuis plus de dix ans ; - le préfet soutient à tort qu'il lui appartient de transférer en France l'ensemble de ses intérêts privés et familiaux ; - il a construit une certaine vie privée en France où il démontre être intégré, malgré la présence de sa famille en Algérie. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pourny, président-rapporteur.
- Considérant que M.C..., ressortissant algérien né en 1959, entré en France en 2004, a sollicité le 13 mars 2014 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1 et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre le 14 octobre 2014 un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation de pays de destination ; que M. C...conteste le jugement du 22 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 14 octobre 2014 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) /
- Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; que selon l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que si M. C...soutient que c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'il ne justifiait pas de sa présence sur le territoire français au cours de certaines périodes, alors qu'il justifiait d'une domiciliation à la Croix-Rouge, il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'agissait que d'une domiciliation postale, insuffisante à elle seule pour établir l'existence d'une résidence habituelle en France au cours des période concernées ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié peut être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que M. C...a une épouse et six enfants en Algérie, pays où résident également les membres de sa fratrie ; que, dès lors, même si le requérant se prévaut d'une vie privée en France et d'une promesse d'embauche, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut également être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 21 mai 2015, où siégeaient : - M. Pourny, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Haïli, premier-conseiller, - M. Sauveplane, premier-conseiller, Lu en audience publique, le 4 juin
- '' '' '' '' 2 N° 15MA00306 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.