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14DA00183

CETATEXT000030713333 J7_L_2015_06_000001400183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/33/CETATEXT000030713333.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 04/06/2015, 14DA00183, Inédit au recueil Lebon 2015-06-04 CAA de DOUAI 14DA00183 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT Mme Isabelle Agier Cabanes Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 11 juin 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1302741 du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 20 août 2014, M.A..., représenté par la Selarl Mary et Inquimbert, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, saisie de questions préjudicielles par le tribunal administratif de Melun et d'adresser ces mêmes questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rouen, qui a répondu au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'est prononcé tant sur la vie personnelle que sur la vie familiale de M. A...au regard de cet article ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit dès lors être écarté ; Sur la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien :
  2. Considérant que la décision de refus de délivrance du certificat de résidence algérien énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est, ainsi, suffisamment motivée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance notamment qu'elle ne mentionne pas l'état de santé de ses enfants, dont M. A...n'avait au demeurant pas fait état auprès de l'autorité administrative ;
  3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait, dans sa demande de titre de séjour ou au cours de l'instruction de celle-ci, fait état de l'état de santé de ses enfants, ni qu'il aurait sollicité une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant de malade ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir pour avis le médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté ;
  4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A...;
  5. Considérant que M. A...fait valoir que des membres de sa famille résident en France ainsi que son épouse et ses deux enfants et que compte tenu de son état de santé, sa belle-mère qui réside seule en France a besoin d'une assistance au quotidien que seule son épouse serait en mesure de lui apporter ; que toutefois, M.A..., qui n'est arrivé en France qu'à l'âge de trente-quatre ans, n'y réside que depuis un an et cinq mois à la date de la décision contestée ; que la promesse d'embauche dont il se prévaut n'est pas sérieuse ; que son épouse fait également l'objet d'un refus de délivrance de certificat de résidence assorti d'une obligation de quitter le territoire ; que dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...;
  6. Considérant que contrairement à ce que fait valoir M.A..., le préfet, qui a examiné le droit au séjour de l'intéressé au regard de l'atteinte tant à sa vie privée que familiale, n'a pas commis d'erreur de droit dans l'appréciation de l'atteinte ainsi portée ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
  8. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
  9. Considérant que M. A...se prévaut de la circonstance que ses deux enfants, âgés de 4 et 3 ans sont scolarisés et soignés en France ; que toutefois, rien ne fait obstacle à ce qu'ils poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine ; que par ailleurs, il n'établit pas, par ses seules allégations, l'impossibilité de faire soigner ses enfants dans leur pays d'origine ; que dès lors, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  10. Considérant que si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour telles que prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté qu'après avoir examiné la situation personnelle de M.A..., le préfet a considéré que celui-ci ne pouvait bénéficier d'une mesure de régularisation ; qu'en outre, M.A..., qui n'en a au demeurant pas fait état dans sa demande de titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire :
  11. Considérant que M. A...a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel certificat et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
  12. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3, 4, 5 et 8, il y a lieu d'écarter les moyens tirés du défaut de saisine du médecin de l'agence régionale de santé, du défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  13. Considérant que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en fait, par l'indication notamment que M.A..., ressortissant algérien, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
  14. Considérant qu'en fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. A...pourrait être reconduit d'office, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 1 2 N°14DA00183 1 3 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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