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14DA01230

CETATEXT000030713337 J7_L_2015_06_000001401230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/33/CETATEXT000030713337.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 04/06/2015, 14DA01230, Inédit au recueil Lebon 2015-06-04 CAA de DOUAI 14DA01230 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT Mme Isabelle Agier Cabanes Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du 12 juin 2014 du préfet de la Seine-Maritime décidant de sa remise aux autorités belges et ordonnant son placement en rétention. Par un jugement n° 1401881 du 16 juin 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ces arrêtés et a mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser au conseil de Mme B...sous réserve qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle et que celui-ci renonce à la part contributive de l'aide juridictionnelle, ou à défaut de verser à Mme B...la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juillet et 8 décembre 2014, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Rouen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a délivré à MmeB..., ressortissante de Centrafrique, une autorisation provisoire de séjour jusqu'au 16 novembre 2014 " en vue de démarches auprès de l'OFPRA " puis le 25 novembre 2014 un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile ; que par suite, les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du 16 juin 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 12 juin 2014 portant remise aux autorités belges de Mme B...et la décision du même jour de cette même autorité ordonnant le placement en rétention de cette dernière, sont devenues sans objet ; Sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  2. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Caroline Inquimbert, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet de la Seine-Maritime. Article 2 : L'Etat versera à Me Caroline Inquimbert, avocat de MmeB..., une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... C... B.... Copie sera délivrée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 1 2 N°14DA01230 4 4 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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