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13VE01619

CETATEXT000030716566 J0_L_2015_06_000001301619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/65/CETATEXT000030716566.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 11/06/2015, 13VE01619, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de VERSAILLES 13VE01619 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE DS AVOCATS Mme Emmanuelle BORET Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 17 octobre 2013, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU 28 RUE TROYON À SÈVRES, dont le siège est 28 rue Troyon à Sèvres

(92310), par Me Busson, avocat ; le syndicat requérant demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1108279 en date du 15 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2010-192 du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2010, en tant qu'il a déclaré cessible une parcelle de terrain lui appartenant, sise à Sèvres, nécessaire à la réalisation du projet d'aménagement de la route départementale n° 7 et des berges de Seine entre le Pont de Sèvres et Paris, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier, faute de comporter la moindre signature, et a omis de statuer sur le moyen tiré de la divergence existant entre les dossiers soumis à enquêtes d'utilité publique et parcellaire ; - l'emprise foncière déclarée cessible dépasse significativement ce qui est nécessaire à la réalisation du projet déclaré d'utilité publique, en méconnaissance de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en ce que la profondeur des aménagements prévus au dossier de déclaration d'utilité publique n'excède pas 22,50 mètres, alors que la largeur de l'emprise faisant l'objet de l'arrêté de cessibilité est de 28 mètres ; - la procédure d'enquête publique suivie par l'État est irrégulière, dès lors qu'il existe un écart entre le tracé de la déclaration d'utilité publique et l'emprise des terrains faisant l'objet de l'arrêté de cessibilité ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique 11 mai 2015 : - le rapport de Mme Boret, président assesseur, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - les observations de Me A...du cabinet Busson pour le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU 28 RUE TROYON À SÈVRES et les observations de Me B...C...pour le département des Hauts-de-Seine ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 mai 2015, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU 28 RUE TROYON À SÈVRES ;
  1. Considérant que, par un arrêté du 20 décembre 2010, le préfet des Hauts-de-Seine a, d'une part, déclaré d'utilité publique l'opération d'aménagement de la route départementale n° 7 et des berges de la Seine entre le pont de Sèvres et Paris et, d'autre part, déclaré cessibles les parcelles de terrain nécessaires à la réalisation du projet ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 28 RUE TROYON À SÈVRES relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, en tant qu'il déclare cessible à hauteur de 1 500 m² la parcelle de terrain située à Sèvres dont le syndicat requérant est propriétaire ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il ressort des pièces du dossier que sont apposées, sur la minute du jugement attaqué, les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du magistrat rapporteur ainsi que du greffier ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de signature du jugement doit être écarté ;
  3. Considérant, en second lieu, que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments du demandeur, a répondu, par une motivation suffisante, au moyen tiré de la disproportion entre la surface déclarée cessible par l'arrêté attaqué et les besoins du projet déclaré d'utilité publique ; que le moyen tiré de l'omission à statuer des premiers juges manque en fait ; Sur les conclusions en annulation :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire (...) " ; que le projet prévoit, sur l'ensemble de son parcours et notamment au droit de la propriété du syndicat requérant, successivement la réalisation d'un trottoir, d'un espace vert planté d'arbres de haute tige, d'un autre trottoir, d'une zone de stationnement longitudinale, d'une chaussée constituée de deux fois deux voies séparées par un terre-plein central planté d'arbres, d'une noue plantée, d'une aire partagée entre cyclistes et piétons, ainsi que l'emprise des rails du tramway et l'aménagement des berges ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, le projet ainsi composé nécessitait l'expropriation de la totalité de la parcelle en litige ;
  5. Considérant que la circonstance, en la supposant établie, que certains des aménagements figurant au dossier d'enquête parcellaire, tels que la noue plantée ou l'aire partagée entre cyclistes et piétons, n'auraient pas été mentionnés dans le dossier d'enquête publique est sans influence sur la légalité de l'arrêté de cessibilité, dès lors qu'il n'existerait de ce seul fait aucune différence substantielle entre les deux versions du projet alors que les documents élaborés au stade de la déclaration d'utilité publique peuvent être moins précis que ceux élaborés pour l'enquête parcellaire ; qu'en outre, il n'existe au vu des plans produits au dossier aucune différence de largeur de l'emprise entre ces documents successifs ;
  6. Considérant, qu'enfin, si le syndicat requérant critique les choix de l'administration relatifs à l'installation de " filtres végétaux " ou à la largeur des trottoirs prévue, en particulier au droit de sa propriété, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la pertinence de ces choix dès lors que l'utilité publique du projet pris dans sa globalité est établie, les requérants précisant d'ailleurs qu'ils n'ont pas entendu discuter le principe des aménagements prévus ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que le projet déclaré d'utilité publique méconnaît l'article U 12 du plan local d'urbanisme de la commune de Sèvres, il ressort des termes mêmes de cet article que celui-ci s'applique " lors de toute opération de construction neuve " ; que l'opération d'aménagement de la RD 7 ne constitue pas une construction neuve au sens des dispositions précitées ; que dès lors, la circonstance que l'expropriation envisagée aggraverait la méconnaissance par la copropriété du 28 rue Troyon des règles de stationnement posées à l'article U 12 est sans portée utile sur la légalité du projet déclaré d'utilité publique ; qu'ainsi, l'exception d'illégalité de la déclaration d'utilité publique n'est pas fondée ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique suivie par l'État soulevé dans la requête sommaire du syndicat requérant n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, et doit donc être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU 28 RUE TROYON À SÈVRES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  11. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU 28 RUE TROYON À SÈVRES demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU 28 RUE TROYON À SÈVRES une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le département des Hauts-de-Seine et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU 28 RUE TROYON À SÈVRES est rejetée. Article 2 : Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU 28 RUE TROYON À SÈVRES versera au département des Hauts-de-Seine une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions du département des Hauts-de-Seine est rejeté. '' '' '' '' N° 13VE01619 2 34-02-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Arrêté de cessibilité.

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