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13VE01650

CETATEXT000030716568 J0_L_2015_06_000001301650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/65/CETATEXT000030716568.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 11/06/2015, 13VE01650, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de VERSAILLES 13VE01650 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE DS AVOCATS Mme Emmanuelle BORET Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête sommaire, enregistrée le 31 mai 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 septembre 2013, présentés pour l'ASSOCIATION " ISSY ECOLOGIE ", dont le siège est 9 rue Emile Zola à Issy-les-Moulineaux

(92130), l'ASSOCIATION " MEUDON VAL-DE-SEINE ", dont le siège est 13 route de Vaugirard à Meudon
(92190), le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 28 RUE TROYON, dont le siège est 28 rue Troyon à Sèvres
(92310), l'ASSOCIATION " VIVRE A MEUDON ", dont le siège est 19 rue Claude Dalsème à Meudon
(92190), l'ASSOCIATION " VAL-DE-SEINE-VERT ", dont le siège est 2 rue du Docteur Ledermann à Sèvres
(92310), Mme W...R..., demeurant..., M. A...S...demeurant..., Mme Q...Y...-G..., demeurant..., M. M...P..., demeurant..., M. O...T..., demeurant..., M. ClaudeK..., demeurant..., Mme V...G..., demeurant..., Mme ClaireB..., demeurant..., Mme U...D..., demeurant..., M. H...N..., demeurant..., M. C...I..., demeurant...,par Me Le Briero, avocat ; les requérants demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1108643 en date du 15 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 12 octobre 2010 autorisant le département des Hauts-de-Seine à réaliser les travaux d'aménagement de la RD7, du pont de Sèvres au boulevard périphérique ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'étude d'incidence est insuffisante ; - le dossier d'autorisation aurait dû comporter une étude de danger ; - la procédure suivie est irrégulière dès lors que l'avis de l'autorité environnementale est irrégulier dans la mesure où la DIREN n'est pas indépendante comme l'exige la directive 85/337 du 27 juin 1985 et que cette autorité devait émettre un avis ne portant pas uniquement sur l'étude d'impact en application de l'article R. 122-13 du code de l'environnement ; - l'article R. 214-1 du code de l'environnement est méconnu ; - l'arrêté du préfet méconnaît les dispositions du SDAGE Seine-Normandie et du plan de prévention des risques d'inondation ; - le volume des remblais est supérieur au seuil autorisé par l'article R. 214-11 du même code ; - le montant des frais irrépétibles mis à leur charge par les premiers juges est excessif ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 : - le rapport de Mme Boret, président assesseur, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - les observations de MeJ..., substituant Me Le Briero, pour les requérants, et les observations de Me L...X..., pour le département ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mai 2015, présentée pour les requérants ;
  1. Considérant que les requérants susvisés relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 12 octobre 2010, autorisant, au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et moyennant prescriptions, le département des Hauts-de-Seine à réaliser des travaux d'aménagement de la route départementale n° 7 et des berges de la Seine, entre le pont de Sèvres et le boulevard périphérique ;
  2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré des insuffisantes analyses de l'état initial du site et des impacts du projet figurant dans l'étude d'incidence jointe au dossier de demande d'autorisation, prévue par les dispositions de l'article R. 214-6 du code de l'environnement, ne comporte aucun élément nouveau par rapport à l'argumentation développée par les requérants devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs précis et circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur des murs de soutènement anti-crues qui seront construits le long des berges, laquelle doit être mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le niveau du terrain naturel, ne dépassera pas un mètre ; qu'ainsi aucune étude spécifique de danger n'était requise, en vertu de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, préalablement à la délivrance de l'autorisation ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que l'avis recueilli le 18 décembre 2009 auprès du directeur régional de l'environnement d'Ile-de-France, en application des dispositions combinées des articles L. 122-1 et R. 122-1-1 du code de l'environnement, ne saurait être regardé comme émanant d'une autorité environnementale indépendante au sens des stipulations de l'article 6§1 de la directive n° 85/337/CEE du 27 juin 1985, que les articles susmentionnés n'auraient pas fidèlement transposées en droit français ; que cependant, dès lors que la direction régionale de l'environnement (DIREN) d'Ile-de-France, service déconcentré de l'Etat, dispose de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et qu'une séparation fonctionnelle est organisée au sein des services déconcentrés de l'Etat de telle manière que cette direction soit en mesure de donner, comme elle l'a fait en l'espèce, un avis objectif sur le projet en litige, le moyen tiré de l'absence d'indépendance de l'autorité environnementale au sens de l'article 6§1 de la directive du 27 juin 1985 doit être écarté ; qu'en outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'avis devant être émis par cette autorité ne concerne, selon les termes mêmes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, que l'étude d'impact, quand bien même, en vertu de l'article R. 122-13 du même code, l'ensemble du dossier contenant l'étude d'impact doit lui être transmis ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'avis émis par la DIREN d'Ile-de-France serait irrégulier ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'en comparant la surface de 1 050 m² d'un seul des dix segments des berges de la Seine au volume total de 16 700 m3 de remblais prévus pour la totalité du projet, les requérants n'établissent pas la violation alléguée des dispositions de l'article R. 214-1 du code de l'environnement en ce qu'une autorisation et non une simple déclaration aurait été requise compte tenu du dépassement du seuil prévu par le point 3-2-2-0 de cet article en matière de remblais dans le lit majeur de la Seine ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, que les travaux autorisés d'aménagement des berges de la Seine, et notamment de construction de murettes anti-crues plus éloignées de la berge, conduiront à une augmentation du volume d'expansion des crues et à la suppression d'une contraction du lit mineur de la Seine ; qu'ils ne méconnaissent ainsi pas les prescriptions du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la Seine mais contribuent, au contraire, à la réalisation de ses objectifs ; qu'en outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune création d'emplacement de parking n'est prévue le long des berges de la Seine ;
  7. Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de Seine-Normandie est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la portée ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION " ISSY ECOLOGIE " et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient fixé à un niveau excessif le montant des frais irrépétibles mis à la charge des requérants, au profit du département des Hauts-de-Seine, partie au litige en tant que bénéficiaire de l'autorisation contestée ; qu'en outre, les premiers juges pouvaient mettre la somme en cause à la charge de l'ensemble des requérants pris ensemble sans avoir à distinguer la part revenant à chacun d'entre eux ;
  10. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent en appel au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel par le département des Hauts-de-Seine et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION " ISSY ECOLOGIE " et autres est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION " ISSY ECOLOGIE " et autres verseront au département des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 13VE01650 2 34-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales.

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