CETATEXT000030716575 J0_L_2015_06_000001301950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/65/CETATEXT000030716575.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 11/06/2015, 13VE01950, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de VERSAILLES 13VE01950 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ BELOT M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL FINEXPAUSE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2008 et des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en mars 2008, ainsi que les majorations correspondantes, et de rétablir le déficit déclaré au titre de l'exercice clos en
- Par un jugement n° 1204672 du 26 avril 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 juin 2013 et 15 septembre 2014, la SARL FINEXPAUSE représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204672 du Tribunal administratif de Montreuil du 26 avril 2013 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires litigieuses et des majorations correspondantes et le rétablissement du déficit litigieux ; Elle soutient que : - Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée ne sont pas fondés ; l'administration a comparé le chiffre d'affaires déclaré en taxe sur la valeur ajoutée avec ceux mentionnés sur les tableaux 2052 des déclarations de résultat corrigés des variations de solde de compte client au cours des exercices litigieux ; elle n'a pas tenu compte des régularisations de la taxe sur la valeur ajoutée effectuées ; le compte de provision sur client n'a pas à être pris en compte pour les rappels ; l'exercice comptable de la société est décalé, ce qui explique que la ligne de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée est inexacte ; - elle est fondée à déduire du résultat de l'exercice clos en mars 2008 une provision pour perte de 48 000 euros au titre de sa créance sur la société Grain de Malice dont le non recouvrement était probable, eu égard à la forte baisse d'activité du débiteur qui pour ce motif avait résilié son bail et s'apprêtait à s'installer en zone franche ; - elle est fondée à déduire de son résultat de l'exercice clos en mars 2009 une provision de 21 017 euros pour perte de sa créance sur la société Pause KF dont le non recouvrement était probable, eu égard au fait que le chiffre d'affaires de la société Pause KF était en constante diminution, que le fonds de roulement de cette société était négatif et que cette société a cessé son activité au 31 décembre 2008 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chayvialle, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
- Considérant que la SARL FINEXPAUSE, précédemment dénommée Ex'Pause, qui exerce l'activité de location d'équipements mobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a procédé, selon la procédure de rectification contradictoire, à des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2008 et a rectifié le résultat de l'exercice clos en 2008 et le déficit de l'exercice clos en 2009 à hauteur de provisions pour perte constituées par la société au titre de créances sur les sociétés Grain de Malice et Pause KF pour les montants de respectivement 48 000 euros et 21 017 euros ; que l'irrégularité formelle de l'avis de mise en recouvrement des impositions supplémentaires du 6 octobre 2011 a été réparée au cours de l'instance devant le Tribunal administratif par un nouvel avis de mise en recouvrement du 26 novembre 2012, contre lequel la réclamation de la SARL FINEXPAUSE doit être regardée comme ayant été dirigée ; que la SARL FINEXPAUSE relève appel du jugement du 26 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires litigieuses et des majorations correspondantes ainsi qu'au rétablissement du déficit déclaré au titre de l'exercice clos en 2009 ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
- Considérant que pour mettre à la charge de la SARL FINEXPAUSE des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2008 au titre de son activité de location d'équipements mobiliers - relevant de la prestation de service -le vérificateur qui n'a pas remis en cause la comptabilité de la société dont il a admis le caractère régulier, sincère et probant, a reconstitué les sommes encaissées par la société à partir du chiffre d'affaires comptabilisé corrigé des variations des comptes clients entre l'ouverture et la clôture des exercices correspondant à la période vérifiée ; qu'il a ensuite comparé le montant ainsi reconstitué à celui déclaré en matière de taxe sur la valeur ajoutée et calculé les rappels de taxe sur la différence entre ces deux montants ; que la SARL FINEXPAUSE conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée auxquels elle a été ainsi assujettie ;
- Considérant qu'en vertu du c) du
- de l'article 269 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible, pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix et de la rémunération du service ou de la prestation ; qu'en l'absence de remise en cause du caractère régulier, sincère et probant de la comptabilité, l'administration fiscale ne peut, pour apporter la preuve qui lui incombe de ce que la société n'aurait pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'ensemble des recettes encaissées, recourir à une méthode d'évaluation moins précise que les écritures comptabilisées ; qu'il lui est en revanche loisible de procéder à des tests de cohérence des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée en les rapprochant d'autres éléments tirés de la comptabilité de la société, tels les soldes des comptes de produits et ceux des comptes des clients, corrigés de leurs variations entre l'ouverture et la clôture de la période considérée ;
- Considérant que lorsque, comme en l'espèce, le contribuable n'est pas en situation d'imposition d'office et qu'il peut se prévaloir d'une comptabilité régulière, sincère et probante, la charge de la preuve du caractère insuffisant des déclarations du contribuable pèse sur l'administration ; qu'une méthode susceptible de révéler l'existence d'anomalies dans les déclarations de la société contribuable, ne saurait apporter, faute d'établir que la source des écarts ainsi révélés résulte d'une dissimulation de recettes et non de pratiques commerciales régulières pouvant les expliquer, la preuve que les écarts ainsi relevés doivent faire l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que le recours exclusif à une telle méthode aux résultats imprécis pour fonder les impositions supplémentaires en litige, comme en l'espèce, ne peut qu'entraîner la décharge des impositions supplémentaires mises sur ce seul fondement à la charge du contribuable ; qu'ainsi la SARL FINEXPAUSE est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ; Sur l'impôt sur les sociétés :
- Considérant que le vérificateur a remis en cause les provisions pour perte déduites par la SARL FINEXPAUSE au titre de l'exercice clos en 2008 à raison d'une créance sur la société Grain de Malice et au titre de l'exercice clos en 2009 à raison d'une créance sur la société Pause KF ; que la société requérante conteste la rectification du résultat de l'exercice clos en 2008 et du déficit déclaré au titre de l'exercice clos en 2009 ;
- Considérant qu'aux termes du
- de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; En ce qui concerne la provision constituée au titre de la créance sur la société Grain de Malice :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL FINEXPAUSE a créé une branche d'activité de location de mobiliers pour exposition qu'elle a d'abord donné en location-gérance à la société Grain de Malice au 1er avril 2004 avant de lui en faire apport par traité du 27 février 2006 ; que la SARL FINEXPAUSE a inscrit à l'actif de son bilan à la clôture de l'exercice clos en mars 2008 une créance sur la société Grain de Malice de 96 000 euros ; que le service a remis en cause au titre de cet exercice la provision pour perte de cette créance déduite par la société à hauteur de 48 000 euros ; qu'à supposer même établie la réalité de la créance litigieuse par la seule production d'un document à en-tête d'une société tierce intitulé " recap. Refacturation de ExPause à GDM au 30/09/2004 ", d'un montant de seulement 73 030 euros, la société n'apporte pas la preuve de la probabilité de perte de cette créance en se bornant à faire valoir que la société Grain de Malice a connu une baisse de son activité et s'apprêtait à quitter ses locaux pour s'installer en zone franche, sans apporter aucun élément de nature à établir qu'à la clôture de l'exercice 2008 la situation de la société Grain de Malice faisait naître une probabilité de non recouvrement de la créance litigieuse, laquelle ne saurait résulter du seul non-paiement de cette dernière, et alors que le service fait valoir que les résultats de la société Grain de Malice au titre des exercices clos entre 2006 et 2008 étaient bénéficiaires ; qu'ainsi la société n'est pas fondée à contester la réintégration de la provision litigieuse à son résultat de l'exercice clos en 2008 ; En ce qui concerne la provision constituée au titre de la créance sur la société Pause KF :
- Considérant que, par acte enregistré le 3 janvier 2003, la SARL FINEXPAUSE a cédé à la société Pause KF un fonds de commerce d'approvisionnement de machines à café pour un montant de 140 000 euros payable en 36 mensualités de 4195,93 euros ; qu'il résulte des stipulations de cet acte, que la société CD investissements société mère de la société Pause KF, signataire de cet acte, s'est portée caution du paiement du prix par cette dernière ; qu'à raison de la créance qu'elle détenait sur la société Pause KF pour le règlement du prix de cession du fonds de commerce, la SARL FINEXPAUSE a constitué au titre de l'exercice clos en 2009 une provision pour perte d'un montant de 21 017 euros, dont le service a remis en cause la déduction ; que si la société fait valoir que la société Pause KF dont le chiffre d'affaire était en baisse depuis 2007 a cessé son activité au 31 décembre 2008, elle n'apporte toutefois aucun élément relatif à la situation de la société CD investissements de nature à rendre probable, à la date de clôture de l'exercice litigieux, le non recouvrement de la créance litigieuse auprès de cette dernière société ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le service a réduit à hauteur de cette provision le déficit déclaré par la société requérante au titre de l'exercice clos en 2009 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL FINEXPAUSE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2008 et des majorations correspondantes ; DECIDE : Article 1er : La SARL FINEXPAUSE est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2008 et des majorations correspondantes. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL FINEXPAUSE est rejeté. '' '' '' '' N° 13VE01950 2 19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions. 19-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.