CETATEXT000030716600 J0_L_2015_06_000001401212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/66/CETATEXT000030716600.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 11/06/2015, 14VE01212, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de VERSAILLES 14VE01212 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ D'AIETTI Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2014, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me d'Aietti, avocat ; M. et Mme B... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302978 du 27 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la réponse aux observations du contribuable leur a été notifiée après l'expiration du délai fixé à l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales ; - Mme B...a été privée de la possibilité de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; - aucune proposition de rectification comportant les indications exigées par l'article L. 48 du livre des procédures fiscales n'a été adressée à M et Mme B...; - les charges devraient être fixées au moins à 35 % des recettes ; - les recettes prises en compte par le service au titre de l'exercice 2009 comportent la somme de 47 750 euros qui correspond à des aides familiales versées en espèce sur le compte bancaire de MmeB... ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
- Considérant que suite à la vérification de comptabilité de l'activité d'agent commercial dans le secteur de l'immobilier exercée par Mme B...au cours des exercices clos les 31 décembre 2009 et 31 décembre 2010, l'administration fiscale a procédé, notamment, à des rehaussements de ses revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 2009 et 2010 et, par voie de conséquence, à des rehaussements des revenus imposables au titre des mêmes années du foyer fiscal constitué par M et MmeB... ; que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu correspondantes mises à la charge de M. et Mme B...au titre des années 2009 et 2010 ainsi que les pénalités afférentes, ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2012 ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 27 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications (..) " ; qu'aux termes de l'article L. 54 du même livre : " Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie (...) des bénéfices non commerciaux, ou des revenus visés à l'article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global. " ; qu'aux termes de l'article L. 54 A de ce livre : " Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre. " ;
- Considérant que le vérificateur a fait une exacte application des dispositions des articles L. 54 et L. 54 A ci-dessus cités en adressant à Mme B...la proposition de rectification du 18 juin 2012 qui concerne les seuls bénéfices non commerciaux de cette dernière et leur conséquence sur l'ensemble du revenu imposable des requérants ; que le vérificateur a fait une exacte application des dispositions précitées de L. 48 du livre des procédures fiscales en précisant, aux pages 12 à 15 de ce document, le montant des droits et pénalités résultant pour " B...Paul et Chantal " des rectifications qu'il comporte ; que, dès lors, M et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que cette proposition de rectification serait irrégulière faute d'avoir été également libellée au nom de M. B...;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " En cas de vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou d'un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 €, l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L.
- Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable. / Le délai de réponse mentionné au premier alinéa ne s'applique pas en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B... a signé un procès-verbal dressé le 23 février 2012 par le service pour défaut de présentation du document journalier détaillant les recettes professionnelles de son activité au titre des exercices 2009 et 2010 ; qu'ainsi, la comptabilité à laquelle était tenue Mme B... était entachée de graves irrégularités qui l'ont privée de valeur probante ; que, dans ces conditions, le délai de soixante jours fixé par l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ne trouvait pas à s'appliquer, en vertu du dernier alinéa de cet article ; qu'il suit de là que M et Mme B...ne peuvent utilement se prévaloir de ce que la réponse aux observations présentées par Mme B...par courrier du 7 août 2012, d'ailleurs notifiée à leur conseil le 6 septembre 2012, leur a été notifiée seulement le 23 octobre 2012 ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 59-1 du même livre : " Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59 (...) " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales, M. et Mme B...ont disposé, pour demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration aux observations présentées par Mme B...; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, le courrier en date du 23 octobre 2012 adressé par l'inspecteur des finances publiques à Mme B...n'a pas privé cette dernière de cette possibilité ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : "
- Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) " ; qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : "
- Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ;
- Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de livre-journal présentant le détail des recettes et des dépenses de l'activité professionnelle de MmeB..., et en l'absence de tout élément susceptible de démontrer le caractère non imposable de certaines sommes portées au crédit du compte bancaire de cette dernière, le vérificateur a pu, à bon droit, procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'activité de cette dernière en prenant en compte la totalité des sommes inscrites sur ses comptes bancaires au cours des exercices en cause ; que les requérants, en se bornant à soutenir que la somme de 47 750 euros versées en espèce sur le compte bancaire de Mme B...au cours de l'exercice 2009 proviendrait non pas de l'activité professionnelle de cette dernière mais d'aides familiales auxquelles elle aurait dû recourir, sans apporter de début de preuve à l'appui de leur allégation, ne sauraient être regardés comme contestant sérieusement la reconstitution de recettes opérée par le service ;
- Considérant, en second lieu, que M et Mme B...n'apportent aucune justification ni aucun document au soutien de leur allégation selon laquelle les dépenses professionnelles nécessitées par l'exercice de la profession de MmeB..., dont ils demandent la déduction du bénéfice imposable sur le fondement des dispositions de l'article 93 du code général des impôts, représenteraient au moins 35 % des recettes de l'activité exercée par cette dernière ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 1 2 N° 14VE01212 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.