CETATEXT000030716608 J0_L_2015_06_000001402638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/66/CETATEXT000030716608.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 11/06/2015, 14VE02638, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de VERSAILLES 14VE02638 2ème chambre plein contentieux C M. BRESSE LABRUSSE Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 25 août 2014, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG, par la SEP Labrusse-Froment, avocats ; La COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement nos 1201383-1201384 du 24 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 26 janvier 2011 émis par l'agence de l'eau Seine-Normandie mettant à sa charge le règlement d'un moins-perçu de la redevance de pollution domestique fixé à 520 718 euros relatif aux années 2006 et 2007 ainsi qu'à l'annulation de la décision en date du 12 août 2011 par laquelle le directeur de l'agence de l'eau Seine-Normandie a rejeté sa réclamation préalable formée contre ce titre exécutoire et tendant à ce que le tribunal prononce la décharge de l'obligation de payer les sommes en cause ; 2° d'annuler les décisions précitées et de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes en cause ; 3° de mettre à la charge de l'agence de l'eau Seine-Normandie le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la jurisprudence considère qu'un titre de perception qui se borne à indiquer la nature de la créance ainsi que les textes législatifs et réglementaires qui en constituent le fondement sans indications chiffrées des bases de liquidation des sommes dont il réclame le paiement ne satisfait pas aux exigences de motivation, ce qui est le cas en l'espèce ; - la notification tardive des sommes restant dues au titre de l'ancienne législation, postérieure au 30 juin 2008, entache le titre d'illégalité en ce qu'il méconnaît le délai fixé par le décret du 5 septembre 2007 prescrit à peine de nullité ; - la loi du 30 décembre 2006 et le décret d'application du 5 septembre 2007 n'ont pas mis en place de système transitoire, en méconnaissance du principe de confiance légitime et du principe de sécurité juridique ; - les différences générées par l'article 4 du décret du 28 octobre 1975 méconnaissent le principe d'égalité ; - du fait de l'impossibilité pour elle de répercuter les sommes demandées sur les abonnés, le titre exécutoire litigieux méconnaît le principe de la libre-administration des collectivités territoriales ; - la somme réclamée n'est pas clairement calculée et résulte de plusieurs erreurs commises par l'agence de l'eau Seine-Normandie ; - elle sollicite le cas échéant que soit transmise au Conseil d'Etat une demande d'avis sur la solution du litige ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ; Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ; Vu le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 relatif à l'organisation des agences financières de bassin ; Vu le décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007 relatif aux modalités de calcul des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement ; Vu le décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007 relatif aux modalités de recouvrement des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour l'agence de l'eau Seine-Normandie ;
- Considérant que la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG relève appel du jugement en date du 24 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 26 janvier 2011 émis par l'agence de l'eau Seine-Normandie à hauteur de 520 718 euros au titre de la redevance perçue à raison de la pollution due aux usages domestiques de l'eau pour les années 2006 et 2007 et de la décision rejetant sa réclamation préalable à l'encontre dudit titre exécutoire et tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes en cause ;
- Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu'en application de ce principe, l'agence de l'eau Seine-Normandie ne pouvait mettre en recouvrement les sommes réclamées à la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG au titre des années 2006 et 2007 sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de la communauté urbaine ; que le titre exécutoire litigieux présente les mentions " redevance pollution domestique-moins perçu loi du 16 décembre 1964 - lettre du 13 décembre 2010 " ; que ce courrier précédemment adressé à la communauté urbaine auquel étaient joints deux tableaux détaillait de façon précise les modalités de calcul des sommes déjà perçues par l'agence de l'eau Seine-Normandie et des sommes restant dues ; qu'ainsi, la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise à même de discuter les bases de liquidation des sommes réclamées ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du titre exécutoire du 26 janvier 2011 doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 : " En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal.
- Lorsque ces redevances correspondent aux pollutions dues aux usages domestiques de l'eau et à celles qui sont dues aux usages non domestiques des abonnés au service public de distribution d'eau qui sont assimilés aux usages domestiques dans la mesure où les consommations annuelles de ces abonnés sont inférieures à une quantité fixée par décret, elles sont calculées par commune ou par groupement de communes si l'assemblée délibérante de celui-ci le demande, en fonction du nombre des habitants agglomérés permanents et saisonniers. L'exploitant du service public de distribution d'eau est autorisé à percevoir, en sus du prix de l'eau, la contre-valeur déterminée par l'agence et assise sur les quantités d'eau facturées, de la redevance due à l'agence. Il verse à cette dernière le produit de cette perception. Les trop-perçus éventuels seront reversés par l'agence à la commune ou au groupement de communes pour être affectés au budget d'assainissement. (. ..) " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 5 septembre 2007 susvisé et relatif aux modalités de calcul des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement : " L'agence de l'eau notifie aux services d'eau potable avant le 30 juin 2008 le montant des sommes restant dues au titre de la redevance pour pollution due aux usages domestiques de l'eau en application du 1° de l'article 14-1 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 et des articles 10 et 11 du décret n° 75-996 du 28 octobre
- " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 14 septembre 2007 relatif aux modalités de recouvrement des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement : " Toutefois, les procédures de déclaration, de contrôle et de recouvrement afférentes aux redevances et à la taxe piscicole perçues au titre de l'année 2007 demeurent... " ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes précités que l'article 5 du décret du 5 septembre 2007 n'a pas eu pour objet de modifier la procédure de recouvrement par l'agence de l'eau Seine-Normandie de la redevance pour pollution due aux usages domestiques de l'eau prévue par la loi du 16 décembre 1964 toujours applicable aux années 2006 et 2007 ; que, dès lors, le délai prévu pour la notification des sommes restant dues à ce titre et expirant le 30 juin 2008, qui ne constitue ni une formalité substantielle ni une garantie pour les intéressés, n'est pas un délai prescrit à peine de nullité ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne saurait instituer une forclusion ou une déchéance du créancier ; que, par suite, la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG ne saurait valablement soutenir que le titre exécutoire aurait été émis au terme d'une procédure irrégulière faute pour l'agence de l'eau Seine-Normandie de lui avoir notifié les sommes en cause avant le 30 juin 2008 ;
- Considérant que la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG ne peut utilement soutenir que les principes de confiance légitime et de sécurité juridique auraient été méconnus par la loi du 30 décembre 2006 modifiant le régime des redevances perçues par les agences de l'eau faute pour le législateur d'avoir prévu des dispositions transitoires, alors que le décret du 7 septembre 2007 a précisément pour objet d'organiser un régime transitoire pour la perception des redevances dues au titre des années 2006 et 2007 ;
- Considérant que, si la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG se prévaut de ce que les dispositions de l'article 4 du décret du 28 octobre 1975 méconnaîtraient le principe d'égalité, il ressort des termes mêmes de l'article 2 de ce décret que les articles 3 à 8 de ce texte ne s'appliquent pas aux usages domestiques de l'eau et que l'article 4 est donc nécessairement sans influence sur la légalité du titre exécutoire litigieux relatif à la redevance pour pollution due aux usages domestiques de l'eau ;
- Considérant que la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG soutient que le principe de libre-administration des collectivités territoriales aurait été méconnu ; que, toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'établit pas, en tout état de cause, que les sommes qui lui sont réclamées ne pourraient pas donner lieu à une répercussion sur les usagers ;
- Considérant, enfin, que si la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG conteste le quantum des sommes réclamées par l'agence de l'eau, il ne résulte de l'instruction ni que les calculs détaillés produits par l'agence de l'eau Seine-Normandie seraient entachés d'irrégularité au regard des dispositions applicables ni que des erreurs de calcul auraient été commises par l'agence ; que notamment les importants trop ou moins-perçus constatés en 2006 et 2007 trouvent leur source dans l'imprécision des déclarations initialement faites par la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'agence de l'eau Seine-Normandie et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG est rejetée. Article 2 : La COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG versera à l'agence de l'eau Seine-Normandie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 14VE02638 19-08-03 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses. Taxes en matière d'environnement.