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15VE00642

CETATEXT000030716630 J0_L_2015_06_000001500642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/66/CETATEXT000030716630.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 11/06/2015, 15VE00642, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de VERSAILLES 15VE00642 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ DJABALLAH M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 février 2015 et régularisée par la production de l'original le 16 mars 2015, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Ben Djaballah, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1406002 du 10 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Il soutient que : - la motivation du jugement litigieux est insuffisante ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né en 1980, relève appel du jugement du 10 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, et l'a obligé à quitter le territoire français ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (...), reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...)./ Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. (...) " ;
  3. Considérant, d'une part, que si le requérant est titulaire d'un contrat de travail, il est contestant, ainsi que le relève le préfet du Val-d'Oise dans les motifs de l'arrêté attaqué, que ce contrat n'a pas fait l'objet du visa par les autorités compétentes auquel est subordonnée la délivrance du titre de séjour mention " salarié " valable un an en vertu du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-marocain précité ; que, d'autre part, si le requérant séjourne depuis plus de trois ans en France, il ne peut prétendre à la délivrance du titre de séjour de dix ans prévu par le second alinéa de l'article précité lequel ne s'applique, selon ses termes mêmes, qu'aux ressortissants titulaire du contrat de travail visé prévu par l'alinéa précédent ; qu'enfin, dès lors que le préfet du Val-d'Oise a pu valablement se fonder sur l'absence de contrat de travail visé présenté par le requérant, il n'était pas tenu d'examiner les conditions d'exercice de son activité professionnelle ni ses moyens d'existence ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: " A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes du
  5. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
  6. Considérant que le requérant soutient qu'il est entré en France en 2009, qu'il séjourne sur le sol français depuis cette date et que sa soeur, qui l'héberge, est titulaire d'une carte de résident valable dix ans ; que, toutefois, il est constant que le requérant est célibataire sans charge de famille ; qu'il n'est pas établi que la soeur du requérant serait mère d'un enfant qu'elle élèverait seule, ni en tout état de cause, que le requérant contribuerait à l'éducation de cet enfant ; qu'enfin si le requérant soutient qu'il a peu de contact avec ses parents en raison d'un différend familial, il n'établit pas ainsi être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins vingt-huit ans ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à son objet, en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction sous astreinte ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 15VE00642 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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