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15VE00646

CETATEXT000030716632 J0_L_2015_06_000001500646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/66/CETATEXT000030716632.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 11/06/2015, 15VE00646, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de VERSAILLES 15VE00646 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ NIGA M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 27 février 2015, présentée pour Mme B...A...demeurant ..., par Me Niga, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405473 du 27 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer la carte de séjour sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Elle soutient que : - L'arrêté méconnaît le 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 : -le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller, -et les observations de Me Niga pour MmeA... ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise née le 1er avril 1985, relève appel du jugement du 27 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'a obligée à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : " A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 313-17 du code précité : " Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, celles justifiant qu'il dispose de ressources d'un niveau au moins équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. (... ) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 313-36 de ce code : " (...) l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente (...) les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci. " ;
  3. Considérant que pour refuser à Mme A...le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les circonstances que l'intéressée ne démontrait pas l'exercice de son activité professionnelle et qu'elle ne justifiait pas pouvoir vivre de ses seules ressources au sens des dispositions susvisées ;
  4. Considérant, toutefois, que Mme A...justifie, d'une part, exercer à titre individuel l'activité d'accompagnatrice de groupe de touristes étrangers à Paris ; qu'il est constant qu'elle a accompli des démarches pour l'exercice d'une activité non salariée, notamment l'affiliation au régime social des indépendants, et a déclaré les bénéfices non commerciaux correspondants ; qu'en outre les factures de commissions sur des achats réalisés par des touristes étrangers dans des grands magasins parisiens, dont certaines revêtues du tampon de ces derniers, produites pour la première fois en appel et non contestées en défense par le préfet des Hauts-de-Seine, permettent d'établir l'exercice effectif par l'intéressée d'une activité individuelle non soumise à autorisation de travail ; que, d'autre part, s'agissant de la condition de ressources prévue au 3° de l'article L. 313-10 du code précité, qui doit s'apprécier au regard de l'ensemble des ressources dont l'étranger peut disposer pour subvenir à ses besoins en France sans se limiter aux ressources devant être retirées de l'activité professionnelle pour laquelle le titre de séjour est demandé, la requérante justifie disposer de ressources d'un niveau au moins égal au salaire minimum de croissance pour un emploi à temps plein, dont le montant était fixé à 1128.70 euros par mois à la date de la décision attaquée, en produisant, notamment, des relevés bancaires et des avis d'imposition mentionnant, au titre de l'année 2013, un revenu imposable de 22 025 euros - dont 20 218 euros au titre des bénéfices non commerciaux - soit 1 835 euros par mois en moyenne et au titre de l'année 2012 un revenu imposable de 26 467 euros - dont 25 875 euros au titre des bénéfices non commerciaux - soit 2 205 euros par mois en moyenne ; que le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas valablement ces éléments en se bornant, dans son mémoire en défense, à faire référence aux motifs retenus par les premiers juges lesquels n'étaient pas saisis du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A...est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-10 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement des circonstances de droit ou de fait intervenu depuis la date d'édiction de l'arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à Mme A...un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer le titre de séjour sur le fondement précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 janvier 2015 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 28 avril 2014 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, sauf changement dans les circonstances de fait et de droit qui s'y opposeraient, de délivrer à Mme A...un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 15VE00646 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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