CETATEXT000030716797 J2_L_2015_06_000001403933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/67/CETATEXT000030716797.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 11/06/2015, 14LY03933, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de LYON 14LY03933 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS VIBOUREL Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu les procédures suivantes : I - Mme C...B...épouse D...a demandé au Tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision notifiée le 8 septembre 2014 par laquelle le préfet de l'Ain a ordonné son assignation à résidence et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Montluel. Par le jugement n° 1406958 du 10 septembre 2014, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon, en application du paragraphe III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué d'une part sur la décision attaquée, d'autre part sur les décisions du 25 avril 2014 par lesquelles le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination, et à l'encontre desquelles le recours de Mme D...était pendant devant le tribunal. Le magistrat délégué a rejeté la demande de MmeD.... Par une requête enregistrée le 20 décembre 2014 sous le n° 14LY03933 MmeD..., représentée par MeE..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Lyon du 10 septembre 2014 ; 2°) d'annuler les décisions du 25 avril 2014 portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil Me E...à charge pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme D...soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, que ce refus de titre méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire porte également atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants au sens des dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est en outre entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision sur le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 14 janvier 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme D...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 26 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 13 avril
- Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2015, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun moyen n'est fondé. II - M. A... D...a demandé au Tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision notifiée le 8 septembre 2014 par laquelle le préfet de l'Ain a ordonné son assignation à résidence et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Montluel. Par le jugement n° 1406960 du 10 septembre 2014, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon, en application du paragraphe III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué d'une part sur la décision attaquée, d'autre part sur les décisions du 25 avril 2014 par lesquelles le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination, et à l'encontre desquelles le recours de M. A... D...était pendant devant le tribunal. Le magistrat délégué a rejeté la demande de M. D.... Par une requête enregistrée le 20 décembre 2014 sous le n° 14LY03946, M.D..., représenté par MeE..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Lyon du 10 septembre 2014 ; 2°) d'annuler les décisions du 25 avril 2014 portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil Me E...à charge pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. D... soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, que ce refus de titre méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte également atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants au sens des dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est en outre entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision sur le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 14 janvier 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. D... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 26 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 13 avril
- Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2015, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 13 mai 2015, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.
- Considérant que M. et MmeD..., ressortissants albanais nés respectivement en 1973 et en 1975, sont arrivés en France, selon leurs propres déclarations, en juillet 2012 avec leurs deux enfants mineurs ; que leur demande d'asile politique a été rejetée par l'OFPRA le 29 avril 2013, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2013 ; que le 26 mars 2014, ils ont sollicité un titre de séjour que le préfet de l'Ain a refusé de leur délivrer par décisions du 25 avril 2014 ; que le préfet a assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français et de décisions fixant le pays à destination duquel ils pourront être éloignés ; que M. et Mme D...ont contesté ces décisions du 25 avril 2014 devant le Tribunal administratif de Lyon ; que le préfet de l'Ain a décidé de les assigner à résidence, en dernier lieu par décisions notifiées le 8 septembre 2014 ; que M. et Mme D...ont attaqué ces décisions d'assignation à résidence devant le Tribunal administratif de Lyon ; que le magistrat délégué de ce tribunal, statuant sur le fondement du paragraphe III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a rejeté leurs demandes dirigées contre les décisions préfectorales du 8 septembre 2014 et contre celles du 25 avril 2014 portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination ; que les requérants relèvent appel, chacun en ce qui le concerne, de ces jugements en tant qu'ils ont rejeté leurs demandes dirigées contre les décisions du 25 avril 2014 ;
- Considérant qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul arrêt ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui des décisions portant obligation de quitter le territoire français, M. et Mme D...soulèvent le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant de leur délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que, d'une part, M. D...a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé, en se fondant sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le magistrat délégué, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article ainsi que celui fondé sur la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'autre part, MmeD..., en se prévalant de l'état de santé de son mari qui justifiait selon elle la délivrance d'un titre de séjour " étranger malade ", a sollicité un titre sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur celui de l'article L. 313-14 du même code ; qu'il y a lieu également, par adoption des motifs retenus par le magistrat délégué, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ces articles ainsi que celui tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention précitée ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à l'un et l'autre des requérants n'est pas fondé ;
- Considérant, en deuxième lieu, s'agissant de M.D..., que la décision préfectorale refusant de lui délivrer un titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité, ainsi qu'il résulte de la motivation du jugement attaqué que la Cour fait sienne, et ne méconnaît pas davantage, pour les mêmes raisons, les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de M. et Mme D...ne puissent mener avec leurs parents une vie normale et en particulier poursuivre leurs études, hors du territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas pris suffisamment en compte l'intérêt supérieur des enfants des requérants et aurait méconnu de ce fait l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort ni des décisions contestées ni des pièces du dossier que le préfet de l'Ain aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants ; Sur les décisions fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soulever, à l'appui de leur demande dirigée contre les décisions fixant le pays à destination duquel ils pourront être éloignés, l'illégalité des décisions refusant de leur délivrer un titre et portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés, chacun en ce qui le concerne, à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que, dès lors, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...D...et celle de M. A... D...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 13 mai 2015 où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - Mme Gondouin et MmeF..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 11 juin
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