← France

13MA01495

CETATEXT000030716923 J6_L_2015_06_000001301495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/69/CETATEXT000030716923.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 11/06/2015, 13MA01495, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de MARSEILLE 13MA01495 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POURNY THENAUT M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Le 21 octobre 2011, la SARL Ebène a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 ainsi que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2008 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1106749 du 29 janvier 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2013 par télécopie et régularisée le 12 avril 2013, présentée par MeB..., et un mémoire, enregistré le 28 octobre 2014, présenté par Me Louit, la société à responsabilité limitée (SARL) Ebène, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 janvier 2013 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. La SARL Ebène soutient que : - s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, le rapprochement entre les factures et les bandes de caisse effectué par l'administration pour fonder sa rectification, ne peut être effectué car même si trois bandes sont absentes, les recettes correspondantes ont bien été comptabilisées sur les tickets journaliers et, en outre, la méthode de comptabilisation utilisée empêche toute omission ; - s'agissant des charges déductibles en matière d'impôt sur les sociétés, les échantillons ont un faible prix unitaire et leur durée de vie n'est pas connue à l'avance ; - s'agissant des frais de déplacement et de restauration, les dépenses ont été suffisamment justifiées par la production de justificatifs de carte bleue et des noms des bénéficiaires ; - s'agissant du crédit de 17 000 euros au compte courant d'associé, il s'agit de la vente de meubles appartenant personnellement au gérant ; - s'agissant du report à nouveau de 53 357,16 euros, il s'agit d'une opération ancienne de 2001, soit une période prescrite, qu'elle n'est pas en mesure de justifier ; - la somme de 3 273,27 euros correspond au remboursement d'un crédit effectué par Mme C... au lieu et place de la SARL Ebène pour le financement d'un véhicule utilitaire ; - la somme de 1 000 euros inscrite au crédit du compte courant d'associé pendant l'exercice clos en 2007 correspond à un paiement de Mme C...au profit de la société RL Conseil ; - la somme de 13 200 euros inscrite en charges à payer constitue la provision des charges sociales obligatoires qui n'ont pas été émises par les organismes sociaux mais qui doivent faire l'objet chaque année d'une provision calculée sur la base des revenus de la gérante. Par des mémoires, enregistrés le 29 novembre 2013 et le 18 mars 2015, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un courrier a été adressé le 3 juillet 2014 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. Un avis d'audience a été adressé 10 avril 2015 portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Un mémoire présenté par Me Louit pour la SARL Ebène a été enregistré le 13 avril 2015, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu : - le jugement attaqué ; - les autres pièces du dossier ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mai 2015 : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de M. Maury, rapporteur public, - et les observations de Me Louit, avocat de la SARL Ebène.
  2. Considérant que la SARL Ebène, qui exerce une activité de décoration, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie, en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2006, 2007 et 2008 et l'a déclarée redevable de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2008 ; que la SARL Ebène relève appel du jugement du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
  3. Considérant que l'administration a constaté que la SARL Ebène utilisait une caisse qui enregistrait toutes les ventes sous une rubrique unique " divers ", sans distinction entre les articles vendus, et que les recettes réalisées étaient enregistrées en comptabilité au journal de caisse à partir de la bande de contrôle de caisse éditée par la caisse enregistreuse ; que, s'agissant des factures " Grouther " et " Goscinny ", l'administration a relevé que le solde de ces factures d'un montant total de 25 960 euros n'avait pas été identifié sur les bandes de contrôle de caisse ; que, s'agissant de la facture " Bugeia ", l'acompte n'avait pas été identifié sur les bandes de contrôle de caisse ; qu'en conséquence, l'administration a estimé que ces opérations n'ayant pas été comptabilisées, la taxe sur la valeur ajoutée collectée correspondante n'avait pas été davantage comptabilisée ; que l'administration a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée collectée mentionnée sur les factures soit 1 099 euros au titre de l'exercice clos en 2006, 3 156 euros au titre de l'exercice clos en 2007 et 303 euros au titre de l'exercice clos en 2008 ;
  4. Considérant que la SARL Ebène soutient que le rapprochement entre les factures et les bandes de caisse ne peut être effectué car, même si trois bandes sont absentes en raison d'un problème technique dû à la caisse enregistreuse, les recettes correspondantes ont bien été comptabilisées sur les tickets journaliers et, en outre, la méthode de comptabilisation utilisée empêche toute omission ;
  5. Considérant toutefois qu'il appartient à la société requérante de justifier de la correcte inscription en comptabilité des opérations ; qu'en se bornant à invoquer un problème technique de la caisse enregistreuse et en décrivant le schéma de comptabilisation des opérations, la société n'apporte pas la preuve que les factures en litige ont été comptabilisées et que la taxe sur la valeur ajoutée collectée a été reversée ; qu'est également sans incidence à cet égard le fait que l'administration n'a pas rejeté la comptabilité de la société et la circonstance que la caisse n'a jamais présenté de solde créditeur ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée collectée correspondant à ces factures et le moyen tiré de ce que les recettes correspondantes auraient été comptabilisées doit être écarté ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : S'agissant du profit de taxe sur la valeur ajoutée :
  6. Considérant que l'administration a constaté un profit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés ; que la société soutient que ses explications en matière de taxe sur la valeur ajoutée doivent être également prise en compte s'agissant du profit sur le trésor ; que, toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit au point 4, le moyen n'est pas fondé et doit être pareillement écarté s'agissant de la rectification procédant du profit de taxe sur la valeur ajoutée ; S'agissant des immobilisations comptabilisées en charges :
  7. Considérant que l'administration a constaté que la société avait comptabilisé en charges des échantillons de tissus d'ameublement et de peinture pour présenter à ses clients dans le cadre de ses ventes de meubles ; que le service a estimé que ces échantillons, qui n'étaient pas destinés à être vendus et avaient une durée de vie supérieure à un an, devaient faire l'objet d'une immobilisation ;
  8. Considérant que la SARL Ebène soutient que les échantillons ont un faible prix unitaire et que leur durée de vie n'est pas connue à l'avance ;
  9. Considérant toutefois que la société requérante ne conteste pas que les échantillons sont utilisés pour les besoins de l'activité, ne sont pas destinés à la vente et qu'ils ont une durée de vie supérieure à un an ; que, dès lors, leur acquisition ne se traduit pas par une diminution de l'actif net de la société ; que si la SARL Ebène fait valoir qu'elle n'a pas pour activité la vente de tissus, cette circonstance est toutefois sans incidence, au regard de l'application de la loi, dès lors que l'acquisition de ces échantillons ne se traduit pas par une diminution de l'actif net ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé de les admettre en charges déductibles ; S'agissant des charges non justifiées et non engagées dans l'intérêt de la société :
  10. Considérant que l'administration a rejeté des dépenses de déplacement et de restauration que la société avait comptabilisées en charges déductibles au motif qu'elle n'avait pas été en mesure de justifier de leur caractère professionnel ni qu'elles avaient été engagées dans l'intérêt de la société ;
  11. Considérant que la SARL Ebène soutient qu'elle a apporté la preuve que ces charges ont été engagées dans l'intérêt de la société par la production des justificatifs de carte bleue et des relevés de banque sur lesquels figurent les bénéficiaires de ces paiements ;
  12. Considérant toutefois que la société supporte la charge de la preuve que les dépenses comptabilisées ont un caractère professionnel et ont été engagées dans l'intérêt de la société ; qu'en se bornant à alléguer que le gérant doit se déplacer pour les besoins de l'activité de la société et engager des frais de représentation, elle n'apporte pas la preuve du caractère professionnel des dépenses engagées ; qu'en particulier, la société n'a pas fourni le nom des bénéficiaires de ces frais généraux mais le nom des commerçants bénéficiaires des paiements ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé de les admettre en charges déductibles ; S'agissant du passif non justifié de M.A... :
  13. Considérant que l'administration a constaté que le compte courant d'associé de M. A... présentait au 1er janvier 2005 un report à nouveau créditeur de 144 155,48 euros qui n'a pu être justifié à hauteur de 53 357,16 euros ; que, de même, la somme de 17 000 euros inscrite au crédit du compte courant au cours de l'exercice clos en 2006 n'a pu être justifiée ; qu'en conséquence, l'administration a rectifié le bilan et constaté une augmentation de l'actif net qu'elle a imposée à due concurrence ;
  14. Considérant que la SARL Ebène soutient que, s'agissant du crédit de 17 000 euros au compte courant d'associé, il s'agit de la vente de meubles appartenant personnellement au gérant ; qu'en ce qui concerne le report à nouveau créditeur de 53 357,16 euros, il s'agit d'une opération ancienne de 2001, soit une période prescrite, qu'elle n'est pas en mesure de justifier ;
  15. Considérant que le solde créditeur d'un compte courant d'associé est la traduction comptable d'une dette de la société vis-à-vis de son associé ; qu'il appartient à la société d'apporter la preuve de l'existence de cette dette ; que la SARL Ebène ne peut être regardée comme apportant cette preuve en se bornant à alléguer que le crédit de 17 000 euros correspond à une vente de meubles personnels du gérant ; que, de même, si la société soutient que l'origine de la dette de 53 357,16 euros trouve son existence dans un exercice prescrit, elle ne l'établit pas ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a rectifié le bilan et imposé l'augmentation de l'actif net ainsi constatée ; S'agissant du passif non justifié de Mme C...:
  16. Considérant que l'administration a constaté que le compte courant d'associé de Mme C... présentait au 1er janvier 2005 un report à nouveau créditeur de 62 860,16 euros qui n'a pu être justifié à hauteur de 7 647,55 euros ; que, de même, la somme de 1 000 euros inscrite au crédit du compte courant au cours de l'exercice clos en 2007 et celle de 15 350 euros inscrite au cours de l'exercice clos en 2008 n'ont pu être justifiées ; qu'en conséquence, l'administration a rectifié le bilan et constaté une augmentation de l'actif net qu'elle a imposée à due concurrence ;
  17. Considérant toutefois que si la SARL Ebène soutient que la somme de 3 273,27 euros correspond au remboursement d'un crédit effectué par Mme C...au lieu et place de la SARL Ebène pour le financement d'un véhicule utilitaire, elle se borne à de simples allégations ; qu'en particulier, elle ne fournit pas la carte grise du véhicule et ne prouve pas qu'il figure parmi les immobilisations de la société ; que, de même, s'agissant de la somme de 1 000 euros inscrite au crédit du compte courant d'associé au cours de l'exercice clos en 2007, si la société requérante soutient qu'il s'agit d'un paiement de Mme C...d'une facture de la société RL Conseil au lieu et place de la SARL Ebène, ni la production d'un relevé bancaire du compte personnel de Mme C... sur lequel figure un débit de 1 000 euros par chèque en date du 19 juin 2006 ni la facture de la société RL Conseil datée du 21 août 2008 qui ne mentionne pas le paiement d'un tel acompte, ne sauraient valoir preuve de la réalité de la dette de la société vis-à-vis de sa gérante enregistrée par l'écriture litigieuse du crédit du compte courant d'associé le 1er septembre 2007 seulement ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a rectifié le bilan et imposé la société à concurrence de l'augmentation de l'actif net constatée ; S'agissant des charges sociales de la gérante :
  18. Considérant que l'administration a constaté que le compte " charges sociales à payer " présentait à la clôture de l'exercice clos en 2007 un solde créditeur injustifié de 13 200 euros que l'administration a rapporté aux résultats imposables ;
  19. Considérant que la SARL Ebène soutient que la somme de 13 200 euros inscrite en charges à payer constitue la provision des charges sociales obligatoires qui n'ont pas été émises par les organismes sociaux mais qui doivent faire l'objet chaque année d'une provision calculée sur la base des revenus de la gérante ;
  20. Considérant toutefois que la SARL Ebène n'apporte pas la preuve, par ces seules allégations, de l'existence de cette dette de 13 200 euros inscrite au passif à la clôture de l'exercice clos en 2007 ; qu'en particulier, elle ne fournit aucune preuve de l'affiliation de la gérante, aucun appel de cotisation des organismes sociaux ni même aucun élément de calcul relatif à la quotité de la dette ; qu'est également sans incidence la circonstance également alléguée que le montant définitif se serait révélé inférieur à la provision comptabilisée ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a rectifié le bilan et imposé la société à concurrence de l'augmentation de l'actif net constatée ;
  21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Ebène n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Ebène est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SARL Ebène et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 21 mai 2015, où siégeaient : - M. Pourny, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Haïli, premier-conseiller, - M. Sauveplane, premier-conseiller. Lu en audience publique, le 11 juin
  22. '' '' '' '' 2 N° 13MA01495 19-04-02-01-06 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.