CETATEXT000030717087 J6_L_2015_06_000001501701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/70/CETATEXT000030717087.xml Texte CAA de MARSEILLE, Juge des référés, 11/06/2015, 15MA01701, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de MARSEILLE 15MA01701 Juge des référés excès de pouvoir C GONAND M. Francois POURNY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...C..., de nationalité marocaine, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en lui fixant un pays de destination. Par un jugement n° 1500592 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.C.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2015, et un mémoire, enregistré le 3 juin 2015, M. E...C..., représenté par Me Gonand, demande au juge des référés de la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 5 janvier 2015 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Gonand s'engageant à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, eu égard à la perspective de la mise en oeuvre à tout moment de la mesure d'éloignement ; - la suspension de la décision portant refus de titre de séjour implique naturellement la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - entré en France en 2002, il s'y maintient depuis cette date, y a travaillé chaque année, ayant installé l'ensemble de ses attaches familiales et personnelles en France, où il est locataire de son propre logement et où il bénéficie d'une promesse d'embauche par un employeur ayant déposé un dossier complet de demande d'autorisation de travail, alors qu'il n'a plus aucun lien au Maroc ; - les moyens tirés de l'existence d'un vice de procédure en raison du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, de l'existence d'une erreur de fait, sur la durée de sa présence en France, de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 sont sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour n'apporte aucun élément nouveau et que les moyens de la requête sont infondés ; Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation, enregistrée le 24 avril 2015 sous le n° 15MA01703 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la Cour désignant M. François Pourny, président-assesseur, pour juger les référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.A..., juge des référés, - les observations de MeB..., substituant Me Gonand, avocat de M.C..., - et les observations de MmeD..., représentant le préfet des Bouches-du-Rhône. Considérant ce qui suit :
- Par arrêté en date du 5 janvier 2015Date de la décision attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. E...C..., ressortissant marocain né le 26 octobre 1970, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être reconduit à l'expiration de ce délai. Par un jugement rendu le 26 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de cet arrêté. Par une requête enregistrée le 24 avril 2015 au greffe de la Cour sous le n° 15MA01703, M. C...a relevé appel de ce jugement et, par la requête enregistrée sous le n° 15MA01701, objet de la présente instance, il sollicite la suspension de l'exécution de cet arrêté.
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...)". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
- Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
- Eu égard à la nature de la procédure engagée par M. C...dans la présente instance, à la date fixée pour l'audience et à l'absence de décision du bureau d'aide juridictionnelle sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour cette procédure, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 5 janvier 2015 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour :
- L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette situation d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour comme dans le cas du retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
- En l'espèce, la demande de M. C...constitue une demande d'admission au séjour et n'entre donc pas dans les cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un certificat de résidence pour lesquels l'urgence est présumée.
- Pour tenter de démontrer que cette condition d'urgence est remplie, M. C...soutient qu'il réside de manière continue en France depuis 2002, qu'il est locataire de son propre logement, qu'il y a l'ensemble de ses attaches personnelles et familiales, alors qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, et qu'un dossier complet d'autorisation de travail a été déposé à son profit, ce qui lui permettrait de subvenir à ses besoins. Il n'est toutefois pas établi que la simple annulation du refus de titre de séjour opposé à l'intéressé lui permettrait d'occuper l'emploi de maçon qui lui est proposé. Dans ces conditions, le fait que l'intéressé soit locataire de son propre logement, qu'une demande d'autorisation de travail a été présentée à son profit et qu'il soit confronté à des difficultés financières, du fait de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de travailler, ne saurait suffire à établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de l'arrêté du 5 janvier 2015 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant, célibataire et sans enfant, entré en France à l'âge de trente-deux ans, justifierait une telle urgence, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a utilisé de faux documents pour travailler en France, a déjà fait l'objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français en novembre 2011 et février 2013, dont la légalité a été confirmée par la Cour. Dès lors, la condition d'urgence n'étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 5 janvier 2015, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 5 janvier 2015 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination :
- Par les dispositions des articles L. 511-1, L. 512-1 et L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination. Cette procédure se caractérise notamment par l'absence de caractère exécutoire de la décision pendant un mois à compter de sa notification et par l'effet suspensif de l'obligation de quitter le territoire en cas d'exercice d'un recours devant le tribunal administratif. S'il n'est pas lui-même suspensif, l'appel est enfermé dans un délai spécifique réduit à un mois par l'article R. 776-9 du code de justice administrative. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, tant la décision portant obligation de quitter le territoire français que la décision portant fixation du pays de renvoi ne sont justiciables de la procédure instituée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ni devant le juge des référés du tribunal administratif, ni devant celui de la cour administrative d'appel. Ainsi, M. C... n'est pas recevable à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 5 janvier 2015 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination.
- Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral du 5 janvier 2015, les conclusions à fin de suspension présentées pour M. C...doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- O R D O N N E : Article 1er : M. C...est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C...est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E...C..., à Me Gonand et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 11 juin
- '' '' '' '' 2 N° 15MA01701 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin
- Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).