← France

14DA01969

CETATEXT000030717091 J7_L_2015_05_000001401969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/70/CETATEXT000030717091.xml Texte CAA de DOUAI, , 07/05/2015, 14DA01969, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 CAA de DOUAI 14DA01969 excès de pouvoir C A.A.R.P.I. PENNEC & MICHAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat mixte de la Vallée de l'Oise a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1401041 du 2 décembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2014, la société MMA IARD, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401041 du 2 décembre 2014 ; 2°) de la mettre hors de cause ; 3°) de mettre à la charge du syndicat mixte de la Vallée de l'Oise une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;
  2. Considérant qu'en se fondant sur les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens n'a, contrairement à ce que soutient la société MMA IARD, relevé aucun moyen d'office au sens de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, mais s'est borné à répondre à l'exception de prescription biennale opposée par la société requérante à la demande du syndicat mixte de la Vallée de l'Oise, maître de l'ouvrage atteint par les désordres, objet de l'expertise contestée ;
  3. Considérant que le paragraphe 10 des motifs de l'ordonnance attaquée ne prononce la mise hors de cause que de la société Vinci construction et de la société Sogea Ouest ; qu'il n'existe ainsi aucune contradiction entre ces motifs et l'article 5 du dispositif qui prévoit la présence notamment de la société SAS Sogea Nord Picardie à l'expertise ordonnée ;
  4. Considérant, en revanche, que l'ordonnance ne se prononce pas sur la demande de mise en cause de la société Entreprise Stevenazzi et de la société Axa Courtage ; qu'ainsi, l'ordonnance doit être annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur cette demande ;
  5. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande visée au paragraphe 4 et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions ;
  6. Considérant que le syndicat mixte de la Vallée de l'Oise justifie de la date de réception des travaux avec effet au 8 août 2004 ; qu'il n'est pas démontré que le délai de la garantie décennale était expiré lors de l'enregistrement, le 31 mars 2014, de la demande du syndicat mixte de la Vallée de l'Oise tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée sur les désordres dont l'ouvrage en cause serait affecté ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Entreprise Stevenazzi était membre du groupement solidaire auquel a été confiée la réalisation du lot dont relèvent les désordres invoqués ; que la société Axa Courtage est l'assureur de la société Securible, mise en cause en sa qualité de coordonnateur SPS ; qu'ainsi, la présence aux opérations d'expertise de la société Entreprise Stevenazzi et de la société Axa Courtage est utile ;
  8. Considérant que l'assurance multirisque de chantier souscrite par le maître de l'ouvrage concerne l'assurance dommages des ouvrages de bâtiment, mais également l'assurance responsabilité civile décennale des constructeurs d'ouvrages de bâtiment ; que la société MMA IARD ne soutient, ni a fortiori ne démontre, que la prescription qu'elle oppose au syndicat mixte de la Vallée de l'Oise en sa qualité d'assureur dommages ouvrages concernerait également l'assurance responsabilité civile décennale des constructeurs ; qu'ainsi, en tout état de cause, sa présence aux opérations d'expertise est utile au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;
  9. Considérant que la société Cossec est susceptible d'être concernée par les désordres, en sa qualité de mandataire coordonnateur SPS ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient son assureur, la société Compagnie Allianz IARD, la présence de la société Cossec aux opérations d'expertise est utile ; que la présence de l'assureur l'est également, dès lors que la résiliation de la police d'assurance serait intervenue après la réception des travaux ;
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte de la Vallée de l'Oise, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société MMA IARD, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société MMA IARD la somme demandée au même titre par le cabinet Merlin, la société Sogea Picardie SAS, la société Esiane, la société Compagnie Allianz IARD et le syndicat mixte de la Vallée de l'Oise ; ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance n° 1401041 du 2 décembre 2014 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens est annulée en tant qu'elle ne se prononce pas sur la mise en cause de la société Entreprise Stevenazzi et de la société Axa Courtage. Article 2 : L'expertise aura lieu en présence de la société Entreprise Stevenazzi et de la société Axa Courtage. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société MMA IARD est rejeté. Article 4 : Les conclusions du cabinet Merlin, de la société Sogea Picardie SAS, de la société Esiane, de la société Compagnie Allianz IARD et du syndicat mixte de la Vallée de l'Oise présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MMA IARD, au syndicat mixte de la Vallée de l'Oise, à la société Entreprise Stevenazzi, à la société Axa Courtage, au cabinet Merlin, à la société Sogea Picardie SAS, à la société Esiane, à la société Compagnie Allianz IARD, à la société Sept Résine, à la société SMABTP, à la société Cossec, à la société Securible, à la société Apave Nord Ouest, à la société Vinci Construction, à la société Zub, à la société Covea Risks, à la société Zurich Insurance, à la société Gerfa Rhône Alpes, et à M. B... C...l'expert. '' '' '' '' 3 No14DA01969 2 54-03-011-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  11. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.