CETATEXT000030717096 J7_L_2015_06_000001301390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/70/CETATEXT000030717096.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 11/06/2015, 13DA01390, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de DOUAI 13DA01390 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP FRISON ET ASSOCIES M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Vent Debout, la commune de Villers-aux-Erables et M. D...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 30 mars 2011 par lesquels le préfet de la région Picardie a accordé, d'une part, à la SARL SOCPE " Terres de l'abbaye " un permis de construire cinq éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Moreuil et, d'autre part, à la SARL SOCPE " Chêne Courteau " un permis de construire trois éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Moreuil ainsi qu'un permis de construire deux éoliennes sur le territoire de la commune de Thennes. Par un jugement nos 1101603-1101604-1101605-1101606 du 28 mai 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 août 2013, et un mémoire, enregistré le 5 décembre 2014, l'association Vent Debout, la commune de Villers-aux-Erables et M. B...D..., représentés par la SCP Frison et associés, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 30 mars 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme, en dernier lieu, de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public, - et les observations de Me F...C..., représentant l'association Vent Debout et autres, et de Me A...E..., représentant les SARL SOCPE " Chêne Courteau " et " Terres de l'abbaye ". Une note en délibéré présentée par l'association Vent Debout et autres a été enregistrée le 29 mai
- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir des requérants en première instance : En ce qui concerne l'association Vent Debout :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme entrées en vigueur le 17 juillet 2006 : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les maires de Thennes et de Moreuil ont affiché à compter du 14 mai 2009 et pour trois mois les demandes des pétitionnaires intéressant leur commune respective et, d'autre part, que les statuts de l'association Vent Debout n'ont été déposés en préfecture que le 20 juillet 2010 ; que, par suite, en vertu des dispositions précitées qui sont applicables aux recours formés contre les décisions intervenues après l'entrée en vigueur de la loi, l'association requérante n'est pas recevable à demander l'annulation des permis de construire en litige ; En ce qui concerne la commune de Villers-aux-Erables :
- Considérant qu'une commune qui se borne à faire état de l'atteinte qu'un projet, faisant l'objet d'un permis de construire délivré par la commune limitrophe, porte à l'environnement visuel de ses habitants, sans se prévaloir d'une incidence sur sa propre situation ou sur les intérêts dont elle a la charge, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de ce permis de construire ;
- Considérant que la commune de Villers-aux-Erables se borne à faire état de la circonstance que les éoliennes les plus proches se situant à 1 400 mètres des premières habitations de la commune, ces habitations ou de manière plus générale le territoire communal se trouveront en concurrence visuelle avec les aérogénérateurs ; que, dès lors, elle ne se prévaut pas d'une incidence sur sa propre situation ou sur les intérêts dont elle a la charge ; que, par suite, elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; En ce qui concerne M.D... :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les éoliennes, dont la construction est autorisée par les arrêtés en litige, sont prévues, pour la plus proche, à une distance d'environ 1 900 mètres de la propriété de M. D... ; qu'implantés derrière un bois situé en ligne de crête, les aérogénérateurs ne seront que très faiblement visibles depuis les fenêtres de toit de l'habitation de M. D... ; qu'ainsi, eu égard à la configuration des lieux, et compte tenu de la distance importante la séparant du projet qui a pour effet de réduire significativement voire de supprimer totalement, l'impact visuel des machines, la propriété de M. D...ne peut être regardée comme située dans le voisinage des éoliennes en litige ; que, par suite, M. D...ne justifie pas, en l'absence de toute autre circonstance particulière, d'un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité à agir contre les permis de construire attaqués ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Vent Debout et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des SARL SOCPE " Terres de l'abbaye " et " Chêne Courteau ", qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que l'association Vent Debout et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'association Vent Debout, de la commune de Villers-aux-Erables et de M. D...une somme de 1 000 euros à verser à la SARL SOCPE " Terres de l'abbaye " et une somme de 1 000 euros à verser à la SARL SOCPE " Chêne Courteau " sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association Vent Debout et autres est rejetée. Article 2 : L'association Vent Debout, la commune de Villers-aux-Erables et M. D...verseront ensemble à la SARL SOCPE " Terres de l'abbaye " une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'association Vent Debout, la commune de Villers-aux-Erables et M. D...verseront ensemble à la SARL SOCPE " Chêne Courteau " une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Vent Debout, à la commune de Villers-aux-Erables, à M. B...D..., à la SARL SOCPE " Terres de l'abbaye ", à la SARL SOCPE " Chêne Courteau " et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copie en sera transmise pour information au préfet de la région Picardie. '' '' '' '' N°13DA01390 2 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.