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14DA00359

CETATEXT000030717128 J7_L_2015_06_000001400359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/71/CETATEXT000030717128.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 11/06/2015, 14DA00359, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de DOUAI 14DA00359 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CABINET PEYRICAL & SABATTIER ASSOCIÉS M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Foncière Béthune a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal de Béthune du 24 juin 2010 approuvant la création de la zone d'aménagement concerté " pôle gare ". Par un jugement n° 1005202 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Lille a annulé cette délibération. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2014, la commune de Béthune, représentée par Me E... D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de la SCI Foncière Béthune ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Foncière Béthune la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public, - et les observations de Me A...C..., représentant la commune de Béthune, et de Me B...F..., représentant la SCI Foncière Béthune. Sur la régularité du jugement attaqué : 1. Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; 2. Considérant que si la commune de Béthune a produit à l'issue de l'audience publique une note en délibéré enregistrée le 6 décembre 2013, par laquelle elle se prévalait d'une délibération du conseil municipal du 25 mars 2010 prononçant la clôture des opérations de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de la Rotonde, cette délibération, qui avait été adoptée antérieurement à l'introduction de l'instance par la SCI Foncière Béthune, pouvait ainsi être communiquée par la commune avant la clôture de l'instruction ; que, par suite, le tribunal administratif de Lille a pu, sans porter atteinte au principe du contradictoire et sans avoir à fournir les raisons pour lesquelles il avait décidé de ne pas rouvrir l'instruction, retenir, pour prononcer l'annulation de la décision attaquée, que la commune n'avait pas justifié en cours d'instruction avoir achevé les opérations de la ZAC de la Rotonde ; qu'ainsi, et bien que le tribunal administratif de Lille avait la faculté dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de rouvrir l'instruction, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : 3. Considérant que la SCI Foncière Béthune, dont il n'est pas contesté qu'elle était propriétaire de terrains situés à proximité immédiate de la ZAC " pôle gare ", justifiait en cette qualité d'un intérêt pour demander l'annulation de la délibération contestée ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir que la commune de Béthune oppose à la demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par la SCI, ne peut être accueillie ; Sur l'insuffisance du rapport de présentation de la zone d'aménagement concerté : 4. Considérant que, pour prononcer, à la demande de la SCI Foncière Béthune, l'annulation de la délibération du 24 juin 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Béthune avait approuvé la création de la ZAC " pôle gare ", le tribunal administratif de Lille, par le jugement attaqué, s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur ce seul motif d'annulation qui est contesté devant elle ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme alors applicable : " La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création (...) / Le dossier de création comprend : /

  1. a)Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu ; / (...) /
  2. d)L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement. (...) " ; 6. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que le dossier de création d'une zone d'aménagement concerté doit comporter, soit dans le rapport de présentation, soit dans l'une de ses autres pièces, une description de l'état du site et de son environnement ; que cet environnement peut comprendre, notamment, les autres opérations d'urbanisme en cours ou en projet dans l'environnement du site ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la délibération attaquée, la commune de Béthune a créé la ZAC " pôle gare " afin de redéfinir et restructurer l'urbanisation dans le quartier de la gare ; que cette ZAC jouxte le centre commercial de la Rotonde ; que si le secteur de ce centre commercial a été compris dans le périmètre d'une première ZAC dite " ZAC de la Rotonde ", la clôture de cette opération a été prononcée par une délibération du 25 mars 2010 ; que, dès lors, la circonstance que le rapport de présentation de la nouvelle ZAC " pôle gare " ne fasse pas référence à cette opération en voie d'être clôturée à la date de réalisation du dossier de création de la nouvelle ZAC n'est pas, par elle-même, de nature a établir son insuffisance ; que, par suite, la commune de Béthune est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a retenu ce motif pour annuler la délibération du 24 juin 2010 ; 8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI Foncière Béthune devant la juridiction administrative ; 9. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la délibération du 9 novembre 2009 adoptée par le conseil municipal de Béthune quelques mois avant l'établissement du rapport de présentation mentionné au point 7, que la commune avait décidé la création de deux nouvelles ZAC contiguës, l'une située sur le site de la Rotonde dénommée ZAC " pôle Rotonde " en complément de celle dénommée ZAC " pôle gare " ; que ces deux zones correspondaient à " un programme global d'aménagement " ; que la même délibération prévoyait d'ailleurs afin de s'assurer la maîtrise foncière de ces deux secteurs qu'il soit sursis à statuer sur les demandes présentées dans ces périmètres ; que, cependant, ni le rapport de présentation de la ZAC " pôle gare ", ni aucun des autres documents prévus par les dispositions R. 311-2 précitées du code de l'urbanisme ne font état dans la description de l'environnement de la ZAC " pôle gare " de l'existence et du contenu du nouveau projet de ZAC " pôle Rotonde " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aménagement du " pôle Rotonde " devait être regardé comme abandonné notamment du seul fait qu'il n'était pas mentionné dans les documents précités ; que, dès lors, il devait être regardé comme un projet en cours pour l'application de l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, l'insuffisance du rapport de présentation sur ce point entache, compte tenu de son importance, la délibération attaquée d'illégalité ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Béthune n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 24 juin 2010 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI Foncière Béthune, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Béthune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Béthune une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Foncière Béthune sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Béthune est rejetée. Article 2 : La commune de Béthune versera la somme de 1 500 euros à la SCI Foncière Béthune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Béthune et à la SCI Foncière Béthune. Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' N°14DA00359 2 68-02-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Opérations d'aménagement urbain. Zones d'aménagement concerté (ZAC). 68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.

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