CETATEXT000030717128 J7_L_2015_06_000001400359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/71/CETATEXT000030717128.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 11/06/2015, 14DA00359, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de DOUAI 14DA00359 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CABINET PEYRICAL & SABATTIER ASSOCIÉS M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Foncière Béthune a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal de Béthune du 24 juin 2010 approuvant la création de la zone d'aménagement concerté " pôle gare ". Par un jugement n° 1005202 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Lille a annulé cette délibération. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2014, la commune de Béthune, représentée par Me E... D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de la SCI Foncière Béthune ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Foncière Béthune la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public, - et les observations de Me A...C..., représentant la commune de Béthune, et de Me B...F..., représentant la SCI Foncière Béthune. Sur la régularité du jugement attaqué : 1. Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; 2. Considérant que si la commune de Béthune a produit à l'issue de l'audience publique une note en délibéré enregistrée le 6 décembre 2013, par laquelle elle se prévalait d'une délibération du conseil municipal du 25 mars 2010 prononçant la clôture des opérations de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de la Rotonde, cette délibération, qui avait été adoptée antérieurement à l'introduction de l'instance par la SCI Foncière Béthune, pouvait ainsi être communiquée par la commune avant la clôture de l'instruction ; que, par suite, le tribunal administratif de Lille a pu, sans porter atteinte au principe du contradictoire et sans avoir à fournir les raisons pour lesquelles il avait décidé de ne pas rouvrir l'instruction, retenir, pour prononcer l'annulation de la décision attaquée, que la commune n'avait pas justifié en cours d'instruction avoir achevé les opérations de la ZAC de la Rotonde ; qu'ainsi, et bien que le tribunal administratif de Lille avait la faculté dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de rouvrir l'instruction, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : 3. Considérant que la SCI Foncière Béthune, dont il n'est pas contesté qu'elle était propriétaire de terrains situés à proximité immédiate de la ZAC " pôle gare ", justifiait en cette qualité d'un intérêt pour demander l'annulation de la délibération contestée ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir que la commune de Béthune oppose à la demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par la SCI, ne peut être accueillie ; Sur l'insuffisance du rapport de présentation de la zone d'aménagement concerté : 4. Considérant que, pour prononcer, à la demande de la SCI Foncière Béthune, l'annulation de la délibération du 24 juin 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Béthune avait approuvé la création de la ZAC " pôle gare ", le tribunal administratif de Lille, par le jugement attaqué, s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur ce seul motif d'annulation qui est contesté devant elle ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme alors applicable : " La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création (...) / Le dossier de création comprend : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.