CETATEXT000030717136 J7_L_2015_06_000001401000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/71/CETATEXT000030717136.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 11/06/2015, 14DA01000, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de DOUAI 14DA01000 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SPRIET M. Jean-Michel Riou Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 28 septembre 2010 par laquelle le maire de la commune de Hem a accordé un permis de construire à M. E...G.... Par un jugement n° 1100468 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 juin et 22 octobre 2014, la commune de Hem, représentée par Me F...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et MmeA... ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal : 1. Considérant que, pour prononcer, par le jugement attaqué, l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2010 par lequel le maire de la commune de Hem a délivré à M. G...un permis de construire une extension de leur maison d'habitation, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le motif tiré de ce que le signataire de l'arrêté ne disposait pas d'une délégation régulière ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour, saisie d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur cet unique motif d'annulation retenu par les premiers juges, dès lors qu'il est contesté devant elle ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : / (...) / 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; / (...) " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 2122-29 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 2121-10 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal visé au second alinéa de l'article L. 2121-24 et les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa de l'article L. 2122-29, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle " ; 3. Considérant qu'il ressort de l'extrait du recueil des actes administratifs de la commune de Hem produit devant le juge d'appel que le signataire de l'arrêté du 28 septembre 2010, M.D..., disposait d'une délégation de signature du 16 mars 2008 aux fins, notamment, de signer les " autorisations du droit des sols ", dont font partie les permis de construire, qui avait été transmise au contrôle de légalité et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la commune antérieurement à la décision en litige ; que, par suite, la commune de Hem est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a retenu que l'arrêté attaqué avait été pris en vertu d'une délégation de signature irrégulière pour prononcer l'annulation de cet arrêté ; 4. Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A...devant le tribunal administratif ; Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté du 28 septembre 2010 : 5. Considérant que la circonstance que le permis de construire attaqué n'aurait pas été affiché sur le terrain en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme est sans incidence sur la légalité de cet acte ; 6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Hem se serait abstenu de procéder à un examen de la demande dont il était saisi ; 7. Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par le code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation accordée pour le projet joint au dossier de la demande, si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par l'ensemble des dispositions pertinentes du code de l'urbanisme, et notamment, en l'espèce, celles des articles R. 431-9 et R. 431-10 ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article A. 431-9 du code de l'urbanisme, pris notamment pour l'application des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme : " (...) Le demandeur ou le déclarant doit fournir cinq exemplaires supplémentaires des pièces suivantes : / (...) /
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