CETATEXT000030717144 J7_L_2015_06_000001401723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/71/CETATEXT000030717144.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 11/06/2015, 14DA01723, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de DOUAI 14DA01723 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian TOURBIER M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation. Par un jugement n° 1403068 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2014, M. A...C..., représenté par Me B...E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 2 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que M.C..., ressortissant turc né le 1er octobre 1987, déclare être entré en France le 5 juin 2012 ; que, depuis cette date, à la supposer établie, l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n'a engagé des démarches tendant à la régularisation de sa situation administrative que le 20 mai 2014 ; qu'il est célibataire et n'a pas d'enfant à charge ; que si son père a obtenu la nationalité française et sa mère ainsi que ses trois frères et soeurs sont titulaires de titres de séjour, il ne démontre pas l'intensité de ses relations avec les membres de sa famille, notamment la plus jeune de ses soeurs qu'il allègue soutenir dans la poursuite de ses études ; qu'en outre, M. C...a vécu jusqu'à l'âge d'au moins vingt-quatre ans en Turquie et, depuis 2008, sans les membres de sa famille entrés sur le territoire français ; que, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; que, par suite, il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M.C..., doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que M. C...ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces dispositions ne régissent que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 1, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu, en prenant la décision attaquée, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...E.... Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°14DA01723 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.